Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Renvois descriptifs
3. Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.
PARTIE 1
RELATIONS DE TRAVAIL
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission de l’intérêt public »
“public interest commission”
« commission de l’intérêt public » Commission établie en vertu de la section 10.
« Conseil national mixte »
“National Joint Council”
« Conseil national mixte » Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944.
« entente sur les services essentiels »
“essential services agreement”
« entente sur les services essentiels » Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :
a) les types des postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;
b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
c) les postes en question.
« médiateur »
“mediator”
« médiateur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1).
« parties »
“parties”
« parties » L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend.
« services essentiels »
“essential service”
« services essentiels » Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.
Note marginale :Caractère nécessaire du poste
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir des services essentiels si son titulaire est tenu :
a) d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;
b) d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
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