Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Renvois descriptifs

 Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

PARTIE 1

RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « commission de l’intérêt public »

    “public interest commission”

    « commission de l’intérêt public » Commission établie en vertu de la section 10.

    « Conseil national mixte »

    “National Joint Council”

    « Conseil national mixte » Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944.

    « entente sur les services essentiels »

    “essential services agreement”

    « entente sur les services essentiels » Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :

    • a) les types des postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

    • b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

    • c) les postes en question.

    « médiateur »

    “mediator”

    « médiateur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1).

    « parties »

    “parties”

    « parties » L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend.

    « services essentiels »

    “essential service”

    « services essentiels » Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.

  • Note marginale :Caractère nécessaire du poste

    (2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir des services essentiels si son titulaire est tenu :

    • a) d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

    • b) d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.