Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Comité consultatif
Note marginale :Établissement par le ministre
53. (1) Le ministre établit un comité consultatif chargé de conseiller le président sur les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission.
Note marginale :Formation
(2) Le comité est formé d’au plus douze membres — dont le président de celui-ci — nommés par le ministre.
Note marginale :Qualifications
(3) Les membres doivent avoir des connaissances ou de l’expérience susceptibles d’aider le comité consultatif à accomplir sa mission, notamment des connaissances ou de l’expérience dans le domaine de la rémunération ou de la statistique.
Note marginale :Représentativité
(4) Le nombre des membres qui représentent les fonctionnaires doit être égal à celui des membres qui représentent l’employeur.
Section 5
Droits de négociation
Accréditation des agents négociateurs
Demande d’accréditation
Note marginale :Droit de demander l’accréditation
54. Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.
Note marginale :Cas de la convention d’au plus deux ans
55. (1) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.
Note marginale :Cas de la convention de plus de deux ans
(2) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :
a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;
b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;
c) soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.
Note marginale :Cas de la convention de durée indéterminée
(3) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire :
a) soit à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) soit pendant la période de deux mois qui termine chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.
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