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Modification de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes (suite)

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 38]

 [Modification]

  •  (1) et (2) [Modifications]

  • (3) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 39]

 [Modifications]

 [Abrogés, 2003, ch. 26, art. 40]

 [Modifications]

Modification de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

 [Modifications]

  •  (1) et (2) [Modifications]

  • (3) [Abrogé, 2009, ch. 13, art. 15]

  • (4) [Modification]

 [Modifications]

Modification d’autres lois

 [Modifications]

Modification corrélative

 [Modification]

Dispositions transitoires

Note marginale :Disposition transitoire

  •  (1) Les paragraphes 64(5) et (6) et 65(4), l’article 75, le paragraphe 76(3), les articles 82, 133, 135, 136, 139, 141, 180, 181, 183 et 185, le paragraphe 186(3) et l’article 188 ne s’appliquent qu’à l’égard des contributeurs qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Les articles 208, 209, 214, 215, 218, 219, 222 et 223 ne s’appliquent qu’à l’égard des officiers et anciens officiers qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les articles 225 et 226 ne s’appliquent qu’à l’égard des parlementaires et anciens parlementaires qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Le paragraphe 65(5) entre en vigueur le 21 juin 1999.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) L’article 103 entre en vigueur le 1er octobre 1999.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    Note de bas de page *(3) La définition de contributeur au paragraphe 53(2), les articles 55 à 60, les paragraphes 62(1) et (3), l’article 63, le paragraphe 64(4), les articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, les paragraphes 91(1), (2) et (6), 92(1) et 95(1), les articles 96, 107 à 110 et 114, le paragraphe 115(1), les articles 117 à 120, 125 et 127 à 129, les paragraphes 130(1) et (2), les articles 131, 132 et 134, le paragraphe 142(2), l’article 143, les paragraphes 146(1), 147(1) et 151(1), les articles 152, 154, 155, 157, 158 et 160, les paragraphes 161(1) et (4) et 162(1), les articles 163, 164 et 168, la définition de contributeur au paragraphe 169(1), les articles 171 à 174, le paragraphe 176(3), les articles 177 à 179, 182, 190 et 191, les paragraphes 193(1) et 194(1), l’article 195, le paragraphe 198(1), l’article 199, le paragraphe 201(1) et les articles 202, 203 et 227 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : La définition de contributeur au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictée par le paragraphe 53(2), articles 55 à 60, paragraphes 62(1) et (3), article 63, paragraphe 64(4), articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, paragraphes 91(1), (2) et (6) et 92(1), articles 107 à 110, paragraphe 115(1), article 117, paragraphe 118(1), article 119, paragraphes 120(1) et (2), articles 127 et 134, paragraphe 142(2), article 143, paragraphes 146(1), 147(1) et 162(1), articles 163 et 164, la définition de contributeur au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le paragraphe 169(1), article 171, paragraphe 172(1), article 173, paragraphe 174(1), articles 177, 182 et 190, paragraphes 193(1) et 194(1), article 195, paragraphe 201(1) et articles 202 et 203 en vigueur le 1er janvier 2000, paragraphe 95(1), article 96, paragraphe 151(1), article 152, paragraphe 198(1) et article 199 en vigueur le 1er avril 2000, articles 114 et 227 en vigueur le 1er octobre 2000, article 125 et paragraphe 176(3) en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/99-138; articles 178 et 179 en vigueur le 1er septembre 2003, voir TR/2003-145; divisions 6b)(ii)(M) et (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) et paragraphe 174(2) en vigueur le 26 octobre 2006, voir TR/2006-116; article 154 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-21; paragraphe 172(2), divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) et l’article 191 en vigueur le 18 juin 2009, voir 2009, ch. 13, art. 17.]

Note marginale :Pouvoir de remplacer des renvois

 Le gouverneur en conseil peut par décret, à la date d’entrée en vigueur de telle disposition de la présente loi ou de telle disposition édictée par la présente loi ou après cette date, modifier la disposition — ou toute autre disposition — en remplaçant tout renvoi à sa date d’entrée en vigueur par un renvoi à la date même de l’entrée en vigueur de celle-ci.

 

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