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Comités (suite)

Comité de vérification

Note marginale :Fonctions du comité de vérification

 Le comité de vérification a pour tâche :

  • a) de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;

  • b) de revoir, d’évaluer et d’approuver ces mécanismes;

  • c) d’examiner les états financiers annuels de l’Office, de les approuver et d’en faire rapport au conseil d’administration avant leur approbation par celui-ci;

  • d) de rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;

  • e) de vérifier tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou un dirigeant porte à son attention;

  • f) de rencontrer le vérificateur en chef interne, ou la personne exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne;

  • g) de remplir les autres fonctions que le conseil d’administration lui attribue.

Note marginale :Réunions des administrateurs

 Sur demande du comité de vérification, le conseil d’administration est tenu d’étudier les questions qui intéressent le comité.

Note marginale :Présence du vérificateur

  •  (1) Le vérificateur doit recevoir avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification; il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.

  • Note marginale :Droit du vérificateur

    (2) Si le conseil d’administration ou le comité de vérification se propose de prendre une décision relativement à une question visée au paragraphe (1) sans tenir de réunion, le vérificateur a le droit de recevoir copie de la décision projetée. Elle ne peut être prise avant que celui-ci ait eu la possibilité de présenter ses observations par écrit, conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Présence obligatoire

    (3) Le vérificateur est en outre tenu, sur demande, selon le cas, d’un membre du comité de vérification ou d’un administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.

Comité de placement

Note marginale :Fonction du comité de placement

 Le comité de placement s’acquitte des tâches suivantes :

  • a) il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d’administration;

  • b) il approuve les contrats des conseillers en placement engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;

  • c) il rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;

  • d) il impose à la direction l’obligation d’établir des procédures pour :

    • (i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement,

    • (ii) faire en sorte que les mandataires de celui-ci s’y conforment de même qu’à la présente loi;

  • e) il revoit, évalue et approuve les procédures visées à l’alinéa d).

Placements

Note marginale :Normes en matière de placement

 Sous réserve des règlements, l’Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.

Note marginale :Non-application : services de gestion de placements

 Les principes, normes et procédures visés à l’article 32 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.

Note marginale :Conseillers en placement

 Les conseillers en placement effectuent leurs placements pour l’Office en conformité avec la présente loi ainsi qu’avec les principes, normes et procédures de l’Office.

Gestion financière

Exercice

Note marginale :Exercice

 L’exercice de l’Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

États financiers

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) L’Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :

    • a) à faire tenir des documents comptables pour chaque fonds;

    • b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;

    • c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant, pour chaque fonds :

      • (i) la valeur comptable de chacun d’eux,

      • (ii) leur valeur marchande et l’information permettant de la vérifier,

      • (iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.

  • Note marginale :Tenue des documents

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Office s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :

    • a) la protection et le contrôle de l’actif;

    • b) la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;

    • c) une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité des opérations.

  • Note marginale :Vérification interne

    (3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), l’Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.

  • Note marginale :États financiers annuels

    (4) Il fait établir, à l’égard de lui-même et de ses filiales, des états financiers annuels en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.

  • Note marginale :Contenu des documents

    (5) Ces documents contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus — principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada —, la situation financière de chaque fonds à la clôture de l’exercice. Ils contiennent également les résultats des opérations de l’Office.

  • Note marginale :États financiers trimestriels

    (6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Approbation par le conseil d’administration

    (7) Le conseil d’administration de l’Office doit approuver les états financiers annuels, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un administrateur de l’Office.

  • 1999, ch. 34, art. 35
  • 2017, ch. 26, art. 62

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]

Rapports

États financiers trimestriels

Note marginale :Envoi des états financiers aux ministres

 Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre concerné, l’Office envoie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile copie des états financiers trimestriels établis en conformité avec le paragraphe 35(6).

  • 1999, ch. 34, art. 47
  • 2005, ch. 10, art. 34

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • Note marginale :Rapport mis à la disposition des contributeurs

    (2) Dès qu’il est possible de le faire, l’Office met le rapport transmis aux ministres à la disposition des contributeurs visés par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Dépôt et publication

    (3) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (4) Le rapport annuel contient les éléments suivants :

    • a) les états financiers de l’Office visés à l’article 35;

    • b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement;

    • d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;

    • e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;

    • f) un énoncé des pratiques de régie interne de l’Office;

    • g) un sommaire des principes, normes et procédures de l’Office établis au titre de l’alinéa 7(2)a) et une étude sur les placements détenus par celui-ci au regard de ses principes applicables en matière de placement;

    • h) un sommaire du code de déontologie visé à l’alinéa 7(2)e);

    • i) le rapport sur tout examen spécial visé au paragraphe 139(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • j) les renseignements réglementaires ou tout autre renseignement exigé par le ministre.

  • 1999, ch. 34, art. 48
  • 2005, ch. 10, art. 34, ch. 30, art. 49

Réunions

Note marginale :Réunions

 L’Office rencontre, une fois par année, les membres des comités consultatifs respectivement constitués au titre de l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de discuter du plus récent rapport annuel.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’application à l’Office et ses filiales des dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements;

  • b) adaptant, de la manière qu’il juge indiquée, les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements en vue de les appliquer à l’Office et ses filiales;

  • c) concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements en ce qui touche :

    • (i) soit l’emprunt et l’utilisation d’instruments dérivés,

    • (ii) soit le pourcentage des fonds qu’il doit mettre de côté en vue d’acheter des obligations du gouvernement du Canada et les règles applicables au calcul de celui-ci,

    • (iii) soit la période pendant laquelle l’Office est tenu, dans le cadre de l’achat de valeurs mobilières, autres que des titres de créance de sociétés canadiennes, de reproduire essentiellement la composition d’un ou de plusieurs indices généralement reconnus comptant une vaste gamme de titres négociés dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada;

  • d) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Non-application des règlements : services de gestion de placements

 Les règlements pris en vertu de l’article 50 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.

Infraction

Note marginale :Fausses déclarations

  •  (1) Commet une infraction l’administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l’Office ou de l’une de ses filiales qui, dans l’accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Peine

    (2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

Liquidation

Note marginale :Insolvabilité et liquidation

 L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

Modification de la Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modifications]

Modification de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes

 [Modifications]

 

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