Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution
73. Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 73 ».
Note marginale :Immunité
74. Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de renseignements personnels faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 74 ».
Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire
75. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables; le rapport doit être présenté au Parlement dans l’année suivant le commencement de l’examen, ce délai pouvant être prorogé par la Chambre des communes.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 75 ».
Note marginale :La Couronne est liée
76. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 76 ».
Note marginale :Règlements
77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les institutions fédérales ou subdivisions de celles-ci visées à l’alinéa e) de la définition de « renseignements personnels » à l’article 3;
b) fixer la période pendant laquelle les renseignements personnels visés au paragraphe 6(1), doivent, selon leur catégorie, être conservés;
c) déterminer les circonstances et les modalités du retrait des renseignements personnels relevant d’une institution fédérale et visés au paragraphe 6(3);
d) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 8(2)e) et aux articles 22 et 23;
e) déterminer les circonstances et les conditions de la communication de renseignements visée au paragraphe 8(3);
f) déterminer pour l’application du paragraphe 8(4), la période de conservation des copies des demandes visées à l’alinéa 8(2)e) et des mentions des renseignements communiqués;
g) déterminer les personnes ou organismes prévus à l’alinéa 8(2)h);
h) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de renseignements personnels présentées en vertu des alinéas 12(1)a) ou b) ainsi que pour les réponses à y apporter;
i) établir les formalités à suivre par un individu ou une institution fédérale, en vertu du paragraphe 12(2), pour la correction de renseignements personnels ou la mention de corrections non effectuées et fixer le délai de correction ou de mention;
j) fixer, ou déterminer la façon de calculer, le montant du versement éventuellement exigible pour l’exercice de l’accès aux renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou pour la reproduction de copies à délivrer;
k) établir les règles à suivre par le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à la consultation et à l’obtention de copies des documents dont il a à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur un refus de communication fondé sur les alinéas 19(1)a) ou b) ou sur l’article 21;
l) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 22(3)c);
m) déterminer les catégories d’individus qui ont qualité pour agir au nom d’autrui, notamment des mineurs, des incapables ou des personnes décédées, et fixer les modalités d’exercice des droits et recours d’un individu par son représentant;
n) autoriser la communication de renseignements concernant l’état physique ou mental d’un individu à des médecins ou psychologues en situation légale d’exercice pour que soit décidée la question de savoir si la prise de connaissance de ces renseignements par l’individu lui porterait préjudice et établir, en fixant au besoin les restrictions jugées nécessaires, les formalités à suivre pour la consultation et la communication de ces renseignements;
o) établir des règles spéciales quant à la communication aux individus, en vertu du paragraphe 12(1), des renseignements concernant leur état physique ou mental et fixer les modalités de cette communication.
Note marginale :Additions à l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 77 ».
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