Loi sur le précontrôle (L.C. 1999, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Exclusion de la révision
37. Les décisions des contrôleurs de refuser d’effectuer le précontrôle ou l’admission des personnes ou l’importation de marchandises aux États-Unis ne sont pas susceptibles de révision judiciaire au Canada.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment pour :
a) exclure toute chose de la définition de « marchandises » à l’article 2;
b) préciser les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent pénétrer dans une zone de précontrôle;
c) déterminer les renseignements sur les passagers et les modalités de leur fourniture, leur utilisation et leur communication par le contrôleur ainsi que les fins auxquelles ils peuvent être utilisés ou communiqués;
d) préciser toute chose dont l’importation, l’exportation, la possession ou la manutention est interdite, contrôlée ou réglementée par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sous son régime;
e) fixer les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées;
f) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de lois des États-Unis en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux applicables à l’admission des voyageurs ou à l’importation des marchandises dans ce pays.
EXAMEN QUINQUENNAL
Note marginale :Examen
39. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre veille à ce que cette loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *40. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 et 3 en vigueur le 13 décembre 2001, voir TR/2002-12; articles 2, 4 à 36, 38 et 39 en vigueur le 1er mai 2002, voir TR/2002-73.]
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