Loi sur le précontrôle (L.C. 1999, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Réponse aux questions
16. (1) Si le voyageur choisit de répondre aux questions que lui pose le contrôleur aux fins du précontrôle, il est tenu d’y répondre véridiquement.
Note marginale :Refus de répondre
(2) S’il refuse de répondre aux questions, le contrôleur peut lui ordonner de quitter la zone de précontrôle.
Note marginale :Aucun motif raisonnable
(3) Le seul fait que le voyageur refuse de répondre à une question du contrôleur ne constitue pas pour celui-ci un motif raisonnable de fouiller le voyageur pour l’application de la présente loi ni de soupçonner que celui-ci a commis une infraction prévue aux articles 33 ou 34.
Note marginale :Main-forte
17. Le contrôleur peut demander à un agent canadien d’expulser de la zone de précontrôle la personne qui refuse d’obtempérer à son ordre donné au titre de l’article 14 ou du paragraphe 16(2). L’agent canadien est autorisé à expulser cette personne.
Note marginale :Refus du précontrôle
18. Si un voyageur ou la personne responsable de marchandises ne convainc pas le contrôleur qu’il peut être admis ou que les marchandises peuvent être importées aux États-Unis en conformité avec le droit de précontrôle, le contrôleur peut refuser d’effectuer le précontrôle du voyageur ou des marchandises.
FOUILLE DES PERSONNES
Note marginale :Définitions
19. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 20 à 23.
« fouille à nu »
“strip search”
« fouille à nu » Examen visuel du corps nu.
« fouille par palpation »
“frisk search”
« fouille par palpation » Fouille du corps vêtu effectuée à la main ou par des moyens techniques.
Note marginale :Fouille de sécurité
20. Le contrôleur peut procéder à la fouille par palpation de toute personne dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle a en sa possession une chose qui constitue une menace à la vie ou à la sécurité de quiconque.
Note marginale :Fouille en cas d’infraction
21. Le contrôleur ayant des motifs raisonnables de soupçonner qu’un voyageur a en sa possession une chose permettant d’établir une infraction à l’article 33, peut le soumettre à une fouille par palpation.
Note marginale :Fouille à nu
22. (1) Le contrôleur peut détenir une personne s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’une fouille à nu est nécessaire pour l’application des articles 20 ou 21, auquel cas il demande immédiatement à un agent canadien d’effectuer la fouille.
Note marginale :Pouvoir de l’agent canadien
(2) L’agent canadien peut effectuer la fouille à nu s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle est nécessaire pour l’application des articles 20 ou 21. Le contrôleur peut assister à cette fouille.
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