Loi sur le précontrôle (L.C. 1999, ch. 20)

Loi à jour 2013-04-29

Note marginale :Réponse aux questions
  •  (1) Si le voyageur choisit de répondre aux questions que lui pose le contrôleur aux fins du précontrôle, il est tenu d’y répondre véridiquement.

  • Note marginale :Refus de répondre

    (2) S’il refuse de répondre aux questions, le contrôleur peut lui ordonner de quitter la zone de précontrôle.

  • Note marginale :Aucun motif raisonnable

    (3) Le seul fait que le voyageur refuse de répondre à une question du contrôleur ne constitue pas pour celui-ci un motif raisonnable de fouiller le voyageur pour l’application de la présente loi ni de soupçonner que celui-ci a commis une infraction prévue aux articles 33 ou 34.

Note marginale :Main-forte

 Le contrôleur peut demander à un agent canadien d’expulser de la zone de précontrôle la personne qui refuse d’obtempérer à son ordre donné au titre de l’article 14 ou du paragraphe 16(2). L’agent canadien est autorisé à expulser cette personne.

Note marginale :Refus du précontrôle

 Si un voyageur ou la personne responsable de marchandises ne convainc pas le contrôleur qu’il peut être admis ou que les marchandises peuvent être importées aux États-Unis en conformité avec le droit de précontrôle, le contrôleur peut refuser d’effectuer le précontrôle du voyageur ou des marchandises.

FOUILLE DES PERSONNES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 20 à 23.

« fouille à nu »

“strip search”

« fouille à nu » Examen visuel du corps nu.

« fouille par palpation »

“frisk search”

« fouille par palpation » Fouille du corps vêtu effectuée à la main ou par des moyens techniques.

Note marginale :Fouille de sécurité

 Le contrôleur peut procéder à la fouille par palpation de toute personne dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle a en sa possession une chose qui constitue une menace à la vie ou à la sécurité de quiconque.

Note marginale :Fouille en cas d’infraction

 Le contrôleur ayant des motifs raisonnables de soupçonner qu’un voyageur a en sa possession une chose permettant d’établir une infraction à l’article 33, peut le soumettre à une fouille par palpation.

Note marginale :Fouille à nu
  •  (1) Le contrôleur peut détenir une personne s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’une fouille à nu est nécessaire pour l’application des articles 20 ou 21, auquel cas il demande immédiatement à un agent canadien d’effectuer la fouille.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent canadien

    (2) L’agent canadien peut effectuer la fouille à nu s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle est nécessaire pour l’application des articles 20 ou 21. Le contrôleur peut assister à cette fouille.