Loi sur le précontrôle (L.C. 1999, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur le précontrôle
L.C. 1999, ch. 20
Sanctionnée 1999-06-17
Loi autorisant les États-Unis à effectuer au Canada le précontrôle en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux à l’égard des voyageurs et des marchandises à destination des États-Unis
Préambule
Attendu :
qu’a été conclu, le 8 mai 1974, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au prédédouanement dans le domaine du transport aérien;
que, depuis cette date, il est devenu souhaitable de mettre en place au Canada et aux États-Unis un cadre juridique réciproque pour faciliter le déplacement transfrontalier, par tout moyen de transport, des voyageurs et des marchandises entre les deux pays;
que, pour faciliter ces déplacements, il y a lieu d’habiliter les États-Unis à appliquer au Canada les éléments du droit américain relatifs à l’admission des voyageurs et à l’importation des marchandises aux États-Unis, à l’exclusion du droit criminel;
que l’application au Canada de ces éléments du droit américain s’effectue sous réserve du droit canadien, notamment la Charte canadienne des droits et libertés, la Déclaration canadienne des droits et la Loi canadienne sur les droits de la personne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent canadien »
“Canadian officer”
« agent canadien » Agent de la paix et toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale.
« contrôleur »
“preclearance officer”
« contrôleur » Personne autorisée par les États-Unis à effectuer au Canada le précontrôle en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux.
« droit de précontrôle »
“preclearance laws”
« droit de précontrôle » Le droit des États-Unis en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux applicable à l’admission des voyageurs ou à l’importation des marchandises dans ce pays, notamment les lois figurant à l’annexe. Sont incluses dans le droit de précontrôle ses dispositions infligeant des peines monétaires, mais sont exclus ses éléments qui sont considérés comme relevant du droit criminel au Canada.
« marchandises »
“goods”
« marchandises » Leur sont assimilés les moyens de transport, les animaux et les plantes et leurs produits, ainsi que tout document, quel que soit son support. N’est pas comprise parmi les marchandises toute chose précisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 38(1)a).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés, aux termes de l’article 3, de l’application de telle disposition de la présente loi.
« zone de précontrôle »
“preclearance area”
« zone de précontrôle » Zone désignée par le ministre en application de l’article 7.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Note marginale :Décret
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet
4. La présente loi a pour objet l’application du droit de précontrôle au Canada, sous réserve des garanties constitutionnelles de ce pays, afin de favoriser le déplacement des personnes et des marchandises entre le Canada et les États-Unis selon le principe de la réciprocité.
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