Loi de 1987 sur le maintien des services postaux (L.C. 1987, ch. 40)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Incorporation à la convention des ententes et des décisions
8. Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 7(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles le syndicat et l’employeur se sont entendus à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre, des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage et de la prolongation visée au paragraphe 5(1); la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur depuis le 1er octobre 1986.
MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Note marginale :Modification par les parties
9. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette loi — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de celle qui porte sur sa durée, et de donner effet à la modification.
INFRACTIONS
Note marginale :Individus
10. (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende de 500 $ à 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende de 20 000 $ à 100 000 $.
Note marginale :Sanction supplémentaire : syndicat
11. (1) Les individus qui ont été déclarés coupables d’une infraction prévue par la présente loi et commise alors qu’ils agissaient dans l’exécution de leurs fonctions à titre de dirigeants ou de représentants du syndicat ne peuvent être employés à quelque titre que ce soit par le syndicat — ou agir à titre de dirigeants ou de représentants de celui-ci — pendant les cinq ans qui suivent la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Sanction supplémentaire : employeur
(2) Les individus qui ont été déclarés coupables d’une infraction prévue par la présente loi et commise alors qu’ils agissaient dans l’exécution de leurs fonctions à titre de dirigeants ou de représentants de l’employeur ne peuvent être employés à quelque titre que ce soit par l’employeur — ou exécuter quelque tâche que ce soit pour celui-ci — pendant les cinq ans qui suivent la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Présomption
12. Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13. La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi sanctionnée le 16 octobre 1987.]
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