Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Administration financière

Note marginale :Dépenses de fonctionnement du Sénat
  •  (1) Des crédits correspondant aux sommes votées par le Parlement pour les indemnités à allouer aux sénateurs selon les modalités prévues à la partie IV ainsi que pour les autres dépenses de fonctionnement du Sénat sont ouverts en tant que de besoin.

  • Note marginale :Ouverture de crédits sur une banque canadienne

    (2) Les crédits visés par le paragraphe (1) sont ouverts sur une des banques du Canada au nom du greffier du Sénat et du comptable adjoint du Sénat, ou des autres personnes que le président du Sénat désigne à cet effet.

  • Note marginale :Demande de crédits par le greffier

    (3) L’ouverture de ces crédits se fait sur demande signée par le greffier du Sénat.

  • S.R., ch. S-8, art. 47.

Conseiller sénatorial en éthique

Note marginale :Nomination

 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.

  • 2004, ch. 7, art. 2.
Note marginale :Exercice des fonctions
  •  (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • 2004, ch. 7, art. 2;
  • 2006, ch. 9, art. 112.
Note marginale :Rémunération
  •  (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.

  • Note marginale :Exercice des fonctions : temps partiel

    (3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.

  • Note marginale :Exercice des fonctions : temps plein

    (4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • 2004, ch. 7, art. 2.