Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :

    • a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;

    • b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l’avis du gouverneur en conseil, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :

      • (i) les conflits d’intérêts,

      • (ii) les arrangements financiers,

      • (iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,

      • (iv) l’éthique;

    • c) soit être un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l’éthique.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.

  • 2006, ch. 9, art. 28.
Note marginale :Exercice des fonctions
  •  (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • 2006, ch. 9, art. 28.
Note marginale :Rémunération et indemnités
  •  (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • 2006, ch. 9, art. 28.
Note marginale :Administrateur général
  •  (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2006, ch. 9, art. 28.