Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Exclusion
71. Sauf dans le cas visé au paragraphe 70(4.1), ne peuvent recevoir l’indemnité de départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux qui bénéficient immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 71;
- 1998, ch. 23, art. 7;
- 2000, ch. 27, art. 2.
Allocation d’invalidité
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.
Note marginale :Rajustement
(2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.
Note marginale :Durée de l’allocation
(3) L’allocation d’invalidité est versée :
a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;
b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :
a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;
b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;
c) l’administration et le versement de l’allocation.
Note marginale :Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
- 2001, ch. 20, art. 11;
- 2003, ch. 16, art. 12;
- 2005, ch. 16, art. 10.
Régimes collectifs d’assurance
Note marginale :Admissibilité — personne qui ne reçoit pas d’allocation
71.2 (1) La personne qui perd sa qualité de parlementaire, alors qu’elle a atteint l’âge de cinquante ans et a cotisé ou choisi de cotiser à l’égard d’au moins six ans au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, et qui ne reçoit pas d’allocation en raison du paragraphe 37.1(1) de cette loi est réputée recevoir une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi aux fins d’établissement de son admissibilité au Régime de soins de santé de la fonction publique, au Régime de services dentaires pour les pensionnés et au Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.
Note marginale :Cessation d’application
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans, a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable ou redevient un parlementaire.
Note marginale :Admissibilité — prestataire de l’allocation d’invalidité
(3) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir est réputée recevoir une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires aux fins d’établissement de son admissibilité aux régimes visés au paragraphe (1), selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.
- 2004, ch. 18, art. 1.
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