Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Indemnités de session : avant le 1er avril 2004

Note marginale :Montant
  •  (1) Les parlementaires reçoivent une indemnité annuelle de session de quarante mille deux cents dollars, compte non tenu des rajustements opérés par les paragraphes (3) à (6).

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (2) Pour l’application du présent article, la qualité de sénateur s’acquiert le jour de la convocation au Sénat, et celle de député, au dernier jour fixé pour l’élection d’un député dans la circonscription électorale représentée.

  • Note marginale :Rajustement

    (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :

    • a) l’indemnité payable pour la période de douze mois précédente;

    • b) le moindre — diminué d’un point — des pourcentages que représentent :

      • (i) l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement par rapport à la seconde,

      • (ii) l’indice des prix à la consommation de la première année de rajustement par rapport à la seconde.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) :

    • a) par rapport à la période de douze mois pour laquelle l’indemnité doit être calculée :

      • (i) la « première année de rajustement » s’entend de la dernière période de douze mois pour laquelle est disponible, au premier jour de la période faisant l’objet du calcul, l’indice de l’ensemble des activités économiques ou l’indice des prix à la consommation, selon le cas,

      • (ii) la « seconde année de rajustement » s’entend de la période de douze mois qui précède la première année de rajustement;

    • b) « l’indice de l’ensemble des activités économiques » au cours d’une année de rajustement correspond à la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires figurant à l’indice de l’ensemble des activités économiques du Canada pour cette année, tel que le publie Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • c[Abrogé, 2001, ch. 20, art. 2]

  • Note marginale :Indemnité de session pour 1984

    (5) Sous réserve de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :

    • a) le montant annuel calculé selon le paragraphe (3);

    • b) le montant annuel obtenu par le produit :

      • (i) d’une part, de l’indemnité de session payée, sous le régime du présent article tel qu’il existait à cette date, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1983,

      • (ii) d’autre part, de cent cinq pour cent.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité de session pour 1985

    (6) Dans le calcul de l’indemnité de session payable en vertu du paragraphe (3) pour 1985, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Disposition dérogatoire : 1986

    (7) Par dérogation au paragraphe (3), les parlementaires reçoivent pour 1986 une indemnité de session inférieure de mille dollars à celle qui serait déterminée en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité de session et des allocations et contributions après 1986

    (8) Le montant à prendre en compte au titre de l’indemnité de session de 1986 pour le calcul des montants suivants est celui qui, en l’absence du paragraphe (7), aurait été calculé selon le paragraphe (3) :

  • Note marginale :Nouvelle formule à partir du 1er janvier 1992

    (9) Par dérogation au paragraphe (3), les sénateurs et députés reçoivent chacun :

    • a) pour 1992, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité de 1991;

    • b) pour 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité payable pour 1992 en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Indemnité de session après le 1er janvier 1998

    (10) Malgré le paragraphe (3), l’indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 et toute période ultérieure de douze mois commençant le 1er janvier pendant la trente-sixième législature est l’indemnité de session payable pour la période de douze mois précédente augmentée de deux pour cent.

  • Note marginale :Indemnité de session

    (11) Dans le calcul de l’indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998, l’indemnité de session payable pour la période de douze mois précédant cette période est réputée être l’indemnité de session payable aux termes de l’alinéa (9)b).

  • Note marginale :Indemnité de session à compter du 1er janvier 2001

    (12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er janvier 2001 est égale :

    • a) dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;

    • b) dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 55;
  • L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 1;
  • 1991, ch. 30, art. 23;
  • 1993, ch. 13, art. 11;
  • 1994, ch. 18, art. 10;
  • 1998, ch. 23, art. 1;
  • 2001, ch. 20, art. 2.