Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
52.5 (1) Le bureau peut, par règlement administratif :
a) régir la convocation et le déroulement de ses réunions;
b) régir l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;
c) prévoir les conditions — applicables aux députés — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa b) et à l’article 54;
d) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Dépôt des règlements administratifs
(2) Le président dépose les règlements administratifs pris aux termes du présent article devant la Chambre des communes dans les trente jours suivant leur adoption.
Note marginale :Idem
(3) Quand la Chambre des communes ne siège pas, le président veille à ce que les règlements administratifs pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés devant la Chambre des communes.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les règlements administratifs pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1991, ch. 20, art. 2.
Avis
Note marginale :Compétence exclusive
52.6 (1) Le bureau a compétence exclusive pour statuer, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sur la régularité de l’utilisation — passée, présente ou prévue — par les députés de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, et notamment sur la régularité de pareille utilisation au regard de l’esprit et de l’objet des règlements administratifs pris aux termes du paragraphe 52.5(1).
Note marginale :Demandes de la part des députés
(2) Les députés peuvent demander au bureau d’émettre un avis au sujet de l’utilisation par eux de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe (1).
- 1991, ch. 20, art. 2.
Note marginale :Avis durant l’enquête
52.7 (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un député de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 52.6(1), l’agent de la paix peut demander au bureau de lui fournir — ou le bureau peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.
Note marginale :Prise en considération de l’avis
(2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.
Note marginale :Définition d’« acte de procédure »
(3) Pour l’application du présent article, « acte de procédure » s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :
a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;
b) article 462.32 : mandat spécial;
c) article 487 : mandat de perquisition;
d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;
e) articles 504 ou 505 : dénonciation;
f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;
g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.
Note marginale :Autorisation par un juge
(4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un député de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.
- 1991, ch. 20, art. 2.
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