Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures

Note marginale :Émission des brefs d’élection
  •  (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas lorsque la vacance se produit dans les six mois qui suivent l’expiration de la législature.

  • Note marginale :Dissolution du Parlement

    (3) En cas de dissolution du Parlement après l’émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 31;
  • 1996, ch. 35, art. 87.1;
  • 2000, ch. 9, art. 564(F).

Section B

Conflits d’intérêts

Note marginale :Incompatibilité
  •  (1) Sauf disposition expresse contraire dans la présente section, le mandat de député est incompatible avec :

    • a) l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement fédéral, d’une charge, d’une commission ou d’un emploi, permanents ou temporaires, auxquels nomme un fonctionnaire de ce gouvernement ou la Couronne et auxquels sont attachés un traitement ou salaire, une rétribution, des indemnités ou des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature;

    • b) les fonctions de shérif, conservateur des titres et hypothèques, greffier de la paix ou de procureur de la Couronne pour un comté, dans l’une des provinces.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas, parmi les personnes visées par son alinéa a), à celles dont l’acte de nomination stipule qu’elles ne recevront aucune des formes de rémunération qui sont énumérées à cet alinéa.

  • S.R., ch. S-8, art. 10 et 11.
Note marginale :Exemptions
  •  (1) La présente section n’a pas pour effet d’étendre l’incompatibilité définie au paragraphe 32(1) :

    • a) aux membres des Forces de Sa Majesté en service actif par suite de la guerre;

    • b) aux membres de la force de réserve des Forces canadiennes en service à temps partiel, autre que le service actif pour cause de guerre;

    • c) aux personnes qui acceptent des indemnités de déplacement, sur les fonds publics, pour des voyages autorisés par le gouverneur en conseil, que l’autorisation soit antérieure ou postérieure au voyage.

  • Note marginale :Exemption des membres du Conseil privé

    (2) La présente section n’entraîne pas non plus d’incompatibilité de mandat en ce qui concerne les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada pourvu qu’ils soient élus pendant qu’ils occupent les charges suivantes — ou déjà députés à la Chambre des communes à la date de leur nomination à celles-ci :

    • a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;

    • b) une charge de ministre d’État non visée par l’article 5 de la Loi sur les traitements ou de ministre sans portefeuille pour laquelle ils touchent un traitement.

  • Note marginale :Exemption des secrétaires parlementaires

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’occuper — ou d’accepter d’occuper — une charge de secrétaire parlementaire ou de recevoir une somme d’argent au titre de l’article 61 ou des règlements d’application de l’article 66 ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.

  • Note marginale :Charge lucrative

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait, pour un député, d’accepter une charge publique lucrative n’interdisant pas à son titulaire d’être élu à la Chambre des communes ou d’y siéger ou voter n’entraîne pas la démission de l’intéressé.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 33;
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 29;
  • 2005, ch. 16, art. 1.