Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation
  •  (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 25c) et d), la Commission peut :

    • a) en conformité avec les règlements qu’elle peut prendre à ce propos, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés de l’unité de négociation proposée à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation;

    • b) procéder ou faire procéder, si elle le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou à des enquêtes;

    • c) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation, ainsi que tout document connexe.

  • Note marginale :Scrutin de représentation

    (2) À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

  • Note marginale :Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation

    (3) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin au titre du paragraphe (2), prendre les dispositions suivantes :

    • a) elle détermine quels sont les employés qui ont le droit de voter;

    • b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, la garde et le scellage des urnes.

  • (4) [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 100]

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 26;
  • 1993, ch. 34, art. 100.

Refus d’accréditation

Note marginale :Participation de l’employeur à la formation de l’organisation syndicale
  •  (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut à la participation passée ou présente de l’employeur — ou d’une personne agissant en son nom — à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et estime que cela a pu ou peut compromettre l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Versements au profit d’un parti politique

    (2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui, pour le compte — directement ou indirectement — d’un parti politique :

    • a) soit reçoit de l’argent de certains de ses adhérents qui sont des employés;

    • b) soit utilise ou verse en son propre nom de l’argent pour le compte d’adhérents qui sont des employés;

    • c) soit impose un versement à certains de ses adhérents, comme condition de leur adhésion.

  • Note marginale :Discrimination raciale ou autre

    (3) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui fait des distinctions injustes à l’égard d’un employé en raison du sexe, de la race, de l’origine nationale, de la couleur ou de la religion.