Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Note marginale :Défaut d’exécution de l’ordonnance

 Dans le cas où une mesure prescrite par une ordonnance rendue conformément à l’article 13 n’est pas prise dans le délai imparti, la Commission fait déposer une copie de son ordonnance, un rapport circonstancié et tous les documents afférents devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celles-ci suivant l’expiration du délai.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission lors des procédures

 En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et objets qu’elle estime indispensables pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;

  • b) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

  • c) recevoir et accepter, sous serment, par affidavit ou sous toute autre forme, les éléments de preuve et les renseignements qu’elle juge appropriés, qu’ils soient admissibles ou non en justice, et notamment refuser tout élément de preuve qui n’est pas présenté dans la forme et au moment prévus par règlement;

  • d) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des employés au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

  • e) pénétrer dans les locaux ou terrains de l’employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

  • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient aux termes des alinéas b) à e), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.

Note marginale :Application des ordonnances

 Les ordonnances, les directives, les règlements fixant des modalités et les autres actes pris au titre de la présente partie par la Commission à l’égard d’une personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.

Note marginale :Révision ou modification des ordonnances
  •  (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.

Section II

Négociations collectives et conventions collectives

Accréditation des agents négociateurs

Demande d’accréditation

Note marginale :Demande présentée par une organisation syndicale

 Sous réserve de l’article 21, une organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe d’employés qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission, dans les formes réglementaires.