Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
Partie III du Code canadien du travail
Note marginale :Application
86. La partie III du Code canadien du travail s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était l’entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant toute mention, à cette fin, d’une convention collective vaut mention d’une convention collective au sens de l’article 3 de la présente loi et toute mention de syndicat vaut mention d’une organisation syndicale au sens de ce même article.
PARTIE III
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Définition
Note marginale :Définition de « employeur »
87. À la présente partie, « employeur » s’entend au sens de l’article 85.
Partie II du Code canadien du travail
Note marginale :Application
88. La partie II du Code canadien du travail s’applique aux employés et, dans la mesure où il est responsable des lieux de travail, à l’employeur comme s’il était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :
a) en ce qui concerne la terminologie :
(i) « arbitrage » s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,
(ii) « Conseil » s’entend de la « Commission » et « convention collective » s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,
(iii) « syndicat » s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;
b) l’article 156 de cette même partie ne s’applique pas à la Commission lorsqu’elle exerce l’une ou l’autre de ses attributions en ce qui concerne cette même partie;
c) les dispositions de la partie I de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *89. Les parties I, II et III de la présente loi ou telle de ces parties entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie I en vigueur le 24 décembre 1986, voir TR/87-21.]
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