Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Immunité des commissaires et du personnel

Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

 Les commissaires, les conciliateurs, les arbitres de griefs, le personnel de la Commission, ou les personnes qu’elle nomme, et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente partie.

Indemnités des témoins

Note marginale :Paiement des indemnités des témoins

 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation que lui adresse la Commission ou l’arbitre nommé en application de l’article 49, dans le cadre d’une instance entamée sous le régime de la présente partie, des indemnités dont le montant est fixé d’après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supérieure de la province où cette instance a lieu.

Serments et affirmations solennelles

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

 Préalablement à leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente partie prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle tels qu’ils sont formulés à l’annexe, devant la personne autorisée par le gouverneur en conseil à cet effet.

Installations et personnel

Note marginale :Installations et personnel

 La Commission fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 49 et aux arbitres des griefs les locaux, le personnel et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Pension

Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil visant un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées au titre de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour les besoins de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 82;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).

Dispositions financières

Note marginale :Affectation de crédits

 Sauf disposition contraire expresse, les sommes nécessaires à l’application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Au tout début de chaque année, la Commission établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente partie pendant l’année précédente. Elle le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

PARTIE II

MESURES DE TRAVAIL, RÉMUNÉRATION, ETC.

Définition

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de « employeur »

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

« employeur »

« employeur »

  • a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

  • c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

  • c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • c.2) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • d) le parlementaire qui, ès qualités, emploie ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 85;
  • 2004, ch. 7, art. 34;
  • 2006, ch. 9, art. 32.