Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
Section V
Dispositions générales
Révision des ordonnances
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
72. (1) Sauf exception dans la présente partie, toute ordonnance, décision arbitrale ou autre, instruction ou déclaration de la Commission, d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission, d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre des griefs.
Infractions relatives aux grèves
Note marginale :Participation des employés à une grève
73. Il est interdit à l’employé de participer à une grève.
Note marginale :Déclaration ou autorisation de grève
74. Il est interdit à une organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève des employés et à un dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation d’employés à celle-ci, quand elle a ou aurait pour effet de placer ces employés en situation d’infraction à l’article 73.
Note marginale :Infraction et peine : employé
75. (1) L’employé qui contrevient à l’article 73 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
Note marginale :Infraction et peine : dirigeant
(2) Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient à l’article 74 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de trois cents dollars.
Note marginale :Infraction et peine : organisation syndicale
(3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 74 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent cinquante dollars pour chaque jour de grève.
Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale
76. Une organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par l’article 75. Le cas échéant, elle est réputée être une personne, et tout acte ou omission par un de ses dirigeants ou représentants dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputé à celle-ci.
Autorisation des poursuites
Note marginale :Consentement obligatoire
77. Il ne peut être intenté de poursuite pour transgression d’une interdiction prévue aux articles 6, 7 ou 8 ou pour une infraction visée à l’article 75 sans le consentement de la Commission.
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