Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Nomination des arbitres

Note marginale :Désignation des commissaires

 La Commission désigne, en tant que de besoin, les commissaires pour entendre et juger les griefs renvoyés à l’arbitrage en application de la présente partie.

Institution d’un conseil d’arbitrage

Note marginale :Composition du conseil d’arbitrage
  •  (1) Le conseil d’arbitrage se compose de trois membres :

    • a)  un commissaire, qui assume la présidence;

    • b)  deux personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) L’appartenance au conseil est incompatible avec un intérêt quelconque, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 65;
  • 2003, ch. 22, art. 187(A).

Fonction de la Commission

Note marginale :Obligation de préciser dans l’avis si un arbitre est désigné, etc.
  •  (1) L’employé qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en informe la Commission dans les formes réglementaires. Il précise dans son avis si un arbitre particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou, à défaut, s’il demande la constitution d’un conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Mesure à prendre par la Commission

    (2) Après avoir reçu l’avis contenant l’information exigée par le paragraphe (1), la Commission, dans les formes et le délai réglementaires :

    • a)  soit renvoie l’affaire à l’arbitre désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est déposé;

    • b)  soit institue, à la demande de l’employé qui s’estime lésé et à condition que l’employeur ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage auquel elle renvoie le grief;

    • c)  soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.

  • Note marginale :Sort de certaines affaires

    (3) Par dérogation à l’article 64 et aux paragraphes (1) et (2), le grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1) d), e) ou f) est, sur renvoi à l’arbitrage, déféré à un arbitre seul choisi par l’employé et l’employeur en cause ou, en cas de désaccord et à la demande écrite de l’un ou l’autre, par le président.

  • Note marginale :Précision sur l’arbitre

    (4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire, sauf celui de prendre des règlements d’application générale au titre de l’article 12.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 66;
  • 2003, ch. 22, art. 187(A).