Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Durée et application des décisions arbitrales

Note marginale :Caractère obligatoire
  •  (1) Dans le cadre de la présente partie, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y est partie, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle est rendue, ou de telle date ultérieure que la Commission peut fixer.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) Une disposition d’une décision arbitrale concernant une condition d’emploi peut avoir un effet rétroactif, total ou partiel, jusqu’à une date antérieure à celle à partir de laquelle la décision lie les parties mais non antérieure à celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie.

  • Note marginale :Effet sur une convention ou décision arbitrale antérieure

    (3) Les dispositions d’une décision arbitrale rendue au sujet de conditions d’emploi et qui sont incompatibles avec celles d’une convention collective ou d’une autre décision arbitrale alors en vigueur leur sont substituées pour la durée d’application de la nouvelle décision fixée aux termes de l’article 58.

Note marginale :Durée de la décision arbitrale
  •  (1) La Commission spécifie la durée d’application de chaque décision arbitrale dans le texte de celle-ci. Pour l’établir, elle tient compte :

    • a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

    • b) si aucune convention collective n’a été conclue :

      • (i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,

      • (ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’elle estime pertinente.

  • Note marginale :Limitation de la durée d’une décision arbitrale

    (2) Toute décision arbitrale rendue sans que soient appliqués les critères énoncés par les alinéas (1)a) ou b) ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans, à compter du moment où elle lie les parties.

Mise en oeuvre des décisions arbitrales

Note marginale :Mise en oeuvre des décisions arbitrales

 Les conditions d’emploi sur lesquelles statue une décision arbitrale sont, sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, mises à effet par les parties dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long que la Commission juge raisonnable d’accorder sur demande de l’une des parties.

Questions non tranchées et modification d’une décision arbitrale

Note marginale :Nouveau renvoi

 La partie qui estime que la Commission n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, renvoyer de nouveau la question à la Commission, qui doit alors l’examiner.