Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
Demande d’arbitrage
Note marginale :Demande d’arbitrage
50. (1) Dans les cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé au secrétaire de la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.
Note marginale :Moment de la demande
(2) La demande d’arbitrage prévue au paragraphe (1) peut intervenir :
a) à tout moment quand aucune convention collective n’a été conclue et qu’aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par une des parties depuis le début des négociations;
b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.
Note marginale :Avis à donner
(3) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) :
a) précise dans l’avis les conditions d’emploi pour lesquelles elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale que la Commission doit rendre en l’espèce;
b) annexe à l’avis une copie de toute convention collective conclue par les parties.
Note marginale :Demande d’arbitrage par l’autre partie
51. (1) Sur réception de l’avis que lui adresse, aux termes de l’article 50, l’une des parties, le secrétaire de la Commission en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au secrétaire toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.
Note marginale :Proposition de décision arbitrale dans l’avis
(2) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) formule, dans l’avis qu’elle envoie à cette fin, sa proposition au sujet de la décision que la Commission doit rendre en l’espèce.
Étude du différend et décision
Note marginale :Objet du mandat
52. (1) Sous réserve de l’article 55, le mandat de la Commission, dans le cas d’une demande d’arbitrage, porte sur les questions en litige mentionnées dans les avis prévus par les articles 50 et 51. Après étude de ces questions ainsi que de toute autre question dont elle juge la prise en compte nécessaire à la solution du différend, la Commission rend une décision arbitrale en l’espèce.
Note marginale :Accord ultérieur
(2) Toute question renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été renvoyée à l’arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n’ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l’incorporant.
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