Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention
45. Pour l’application de la présente partie et sous réserve de dispositions contraires de celle-ci, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie et ses éléments constitutifs, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle cet agent a été accrédité, à compter du jour de son entrée en vigueur sous le régime du paragraphe 44(1).
Section III
Règlement des différends
Note marginale :Dispositions applicables
46. Dans les cas où l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective sans toutefois y parvenir, les articles 50 à 61 s’appliquent au règlement des différends.
Arbitrage
Note marginale :Constitution de groupes par la Commission
47. (1) La Commission constitue deux groupes composés chacun d’au moins trois personnes représentant les intérêts de l’employeur, dans l’un des groupes, et ceux des employés, dans l’autre.
Note marginale :Durée du mandat des membres des groupes
(2) Les membres des groupes constitués en application du paragraphe (1) exercent leur mandat pendant la durée que la Commission juge appropriée.
Note marginale :Admissibilité
(3) Ne peuvent faire partie de ces groupes les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être membres de la Commission ainsi que les commissaires, à l’exception des personnes qui le sont parce qu’elles ont été choisies en application de l’article 48.
Note marginale :Arbitrage par la Commission
48. (1) Dans le cas d’un différend renvoyé à l’arbitrage, la Commission est réputée se composer, à cette seule fin et pour la durée de la procédure, d’un commissaire et de deux autres personnes choisies par elle au sein de chacun des groupes constitués en vertu du paragraphe 47(1).
Note marginale :Personnes réputées commissaires
(2) Les personnes choisies en application du paragraphe (1) sont réputées être des commissaires pour la durée de la procédure d’arbitrage ayant occasionné leur choix.
Note marginale :Conditions pour faire partie de la Commission
(3) Pour pouvoir siéger comme commissaire dans une procédure d’arbitrage, il ne faut pas, dans les six mois précédents, avoir fait fonction d’avocat, de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou d’une organisation syndicale concernée par l’objet de cette procédure, dans une affaire touchant aux relations entre employeurs et employés.
Note marginale :Pouvoir de nommer un arbitre indépendant
49. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre indépendant à la place de la Commission pour statuer sur toute question faisant l’objet d’un différend et renvoyée à l’arbitrage en vertu de la présente partie.
Note marginale :Qualités requises
(2) Ne peuvent être nommées arbitres indépendants les personnes :
a) qui ne répondent pas aux conditions requises pour être commissaires;
b) qui sont commissaires ou membres d’un groupe constitué par la Commission en application du paragraphe 47(1);
c) qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 48(3) pour agir en qualité de commissaire relativement à une procédure d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 15 b) à d).
Note marginale :Application circonstancielle des art. 52 à 61
(4) Les articles 52 à 61 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux différends renvoyés à un arbitre nommé en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 49;
- 2003, ch. 22, art. 187(A).
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