Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Conciliation

Note marginale :Demande de conciliation

 Le président peut nommer un conciliateur, lorsque l’employeur ou un agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et qu’il désire l’aide d’un conciliateur. Dès sa nomination, le conciliateur confère avec les parties et s’efforce de les aider à parvenir à un accord.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 40;
  • 2003, ch. 22, art. 187(A).
Note marginale :Rapport du conciliateur

 Le conciliateur fait rapport au président sur sa mission dans les quatorze jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que peut fixer le président.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 41;
  • 2003, ch. 22, art. 187(A).

Conventions collectives

Pouvoir de conclure des conventions

Note marginale :Pouvoir de l’employeur

 L’employeur peut conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation une convention collective applicable aux employés de cette unité.

Dispositions d’une convention collective

Note marginale :Délai d’application
  •  (1) Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, les parties à une convention collective commencent à l’appliquer :

    • a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;

    • b) en l’absence d’un délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long estimé raisonnable par la Commission et accordé sur demande de l’une ou l’autre des parties à la convention.

  • Note marginale :Condition nécessitant une mesure législative

    (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

    • a) modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

    • b) modifier ou supprimer une condition d’emploi établie, ou établir, après l’entrée en vigueur de la présente partie, une condition d’emploi pouvant l’être, en conformité avec la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou la Loi sur la pension de la fonction publique.

Durée et effet

Note marginale :Entrée en vigueur de la convention
  •  (1) Une convention collective entre en vigueur à l’égard d’une unité de négociation à compter :

    • a) de la date d’entrée en vigueur stipulée dans la convention, le cas échéant;

    • b) du premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la convention a été signée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Durée d’application non prévue

    (2) Une convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est établie pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la modification ou la révision d’une disposition d’une convention collective, à condition que la disposition en question ne porte pas sur la durée de celle-ci et que la possibilité de le faire pendant la durée de la convention y soit expressément prévue.