Loi sur l’Agence Parcs Canada (L.C. 1998, ch. 31)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Loi sur l’Agence Parcs Canada
L.C. 1998, ch. 31
Sanctionnée 1998-12-03
Loi portant création de l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada estime que la création d’une agence des parcs aura pour effet d’assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes;
qu’il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l’égard des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada et des programmes connexes, reflète les valeurs et l’identité du pays et contribue à accroître la fierté des Canadiens dans leur pays;
qu’il souhaite constituer cette agence pour fournir des services de qualité aux Canadiens et aux visiteurs en utilisant des régimes de rechange pour la gestion des ressources humaines, l’administration et la gestion financière;
qu’il importe, dans l’intérêt national :
a) de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,
b) de mettre ce patrimoine en valeur par des programmes d’interprétation et d’éducation pour que le public, tant les Canadiens que les visiteurs d’autres pays, le comprenne, l’apprécie et en jouisse, engendrant ainsi la fierté et encourageant la bonne intendance et nous permettant d’exprimer notre identité de Canadiens,
c) de permettre au Canada de remplir ses obligations et engagements internationaux et de contribuer à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine et de la biodiversité mondiaux,
d) d’inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines dans le réseau des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation,
e) de commémorer les lieux, personnages et événements, y compris la richesse et la permanence des traditions autochtones au Canada,
f) d’assurer l’intégrité commémorative des lieux historiques nationaux,
g) de maintenir ou de restaurer l’intégrité écologique des parcs nationaux,
h) d’assurer l’utilisation écologiquement durable des aires marines nationales de conservation,
i) de protéger les gares ferroviaires patrimoniales et de conserver le caractère patrimonial des édifices fédéraux du patrimoine,
j) d’appuyer le programme des rivières du patrimoine canadien et de faire preuve d’esprit d’initiative en ce domaine,
k) de donner aux Canadiens l’occasion de jouir des lieux exceptionnels du Canada,
l) de subordonner l’usage des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux à leur intégrité écologique et commémorative,
m) de gérer l’utilisation par les visiteurs et les touristes des parcs nationaux et des lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et à assurer à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux naturels et patrimoniaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence Parcs Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence Parcs Canada, constituée par l’article 3.
« aire marine nationale de conservation »
“national marine conservation area”
« aire marine nationale de conservation » Aire marine de conservation ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
« autres lieux patrimoniaux protégés »
“other protected heritage areas”
« autres lieux patrimoniaux protégés » Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :
a) les canaux historiques;
b) les musées historiques qui peuvent être créés par le ministre en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
b.1) le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, créé par l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
c) les autres lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition.
« directeur général »
“Chief Executive Officer”
« directeur général » Le directeur général de l’Agence nommé en vertu de l’article 10.
« employé »
“employee”
« employé » Employé nommé en vertu du paragraphe 13(1).
« lieu historique national »
“national historic site”
« lieu historique national » Lieu historique national du Canada auquel s’applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« parc national »
“national park”
« parc national » Parc ou réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
« programmes de protection du patrimoine »
“heritage protection programs”
« programmes de protection du patrimoine » Sont compris parmi les programmes de protection du patrimoine les programmes liés aux éléments suivants :
a) les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux et les édifices fédéraux du patrimoine;
b) les rivières du patrimoine canadien et l’archéologie fédérale;
c) les questions relatives aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition.
Note marginale :Désignation
(2) Le ministre peut désigner tout lieu historique au sens de la Loi sur les lieux et monuments historiques comme lieu historique national pour l’application de la présente loi.
- 1998, ch. 31, art. 2 et 61.1;
- 2000, ch. 32, art. 58;
- 2002, ch. 18, art. 34;
- 2005, ch. 2, art. 3;
- 2008, ch. 16, art. 17.
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