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Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IVCommunications avec le public et prestation des services (suite)

Dispositions générales

Note marginale :Obligation : communications et services

 L’obligation que la présente partie impose en matière de communications et services dans les deux langues officielles à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

Note marginale :Offre active

 Lorsqu’elles sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l’une ou l’autre langue officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l’une ou l’autre langue officielle, au choix.

Note marginale :Signalisation

 Tous les panneaux et enseignes signalant les bureaux d’une institution fédérale doivent être dans les deux langues officielles, ou placés ensemble de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence.

Note marginale :Mode de communication

 Sous réserve de la partie II, les institutions fédérales qui, sous le régime de la présente partie, communiquent avec le public dans les deux langues officielles sont tenues d’utiliser les médias qui leur permettent d’assurer, en conformité avec les objectifs de la présente loi, une communication efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie V.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) déterminer, pour l’application de l’article 22 ou du paragraphe 23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante;

    • b) en cas de silence de la présente partie, déterminer les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou recevoir les services de ceux-ci, dans l’une ou l’autre langue officielle;

    • c) déterminer les services visés au paragraphe 23(2) et les modalités de leur fourniture;

    • d) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à l’alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b);

    • e) définir « population de la minorité francophone ou anglophone » pour l’application de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Critères

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), tenir compte :

    • a) de la population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie, de la spécificité de cette minorité et de la proportion que celle-ci représente par rapport à la population totale de cette région;

    • b) du volume des communications ou des services assurés entre un bureau et les utilisateurs de l’une ou l’autre langue officielle;

    • c) de tout autre critère qu’il juge indiqué.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour favoriser activement les communications avec les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et la prestation par elles de services dans les deux langues officielles, si elles sont tenues de pourvoir ces communications et services dans ces deux langues au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 33
  • 2004, ch. 7, art. 27
  • 2006, ch. 9, art. 21
  • 2015, ch. 36, art. 145
  • 2017, ch. 20, art. 180
  • 2023, ch. 15, art. 13(F)

PARTIE VLangue de travail

Note marginale :Définition de employé

 À la présente partie, employé vise notamment l’employé qui représente l’employeur, la personne qui exerce pour l’employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et la personne placée par une agence de placement temporaire.

Note marginale :Droit en matière de langue de travail

  •  (1) Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs employés ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Sous-ministres et sous-ministres délégués

    (2) Toute personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste de sous-ministre ou de sous-ministre délégué — ou à un poste de niveau équivalent — d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est tenue, lors de sa nomination, de suivre une formation linguistique afin d’avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles.

Note marginale :Obligations des institutions fédérales

  •  (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que :

    • a) dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

    • b) ailleurs au Canada, la situation des deux langues officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions ou secteurs où l’une ou l’autre prédomine.

  • Note marginale :Régions désignées du Canada

    (2) Les régions du Canada énumérées dans la circulaire no 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977, à l’annexe B de la partie intitulée « Les langues officielles dans la Fonction publique du Canada : Déclaration de politiques », sont des régions désignées aux fins de l’alinéa (1)a).

Note marginale :Obligations minimales dans les régions désignées

  •  (1) Il incombe aux institutions fédérales, dans la région de la capitale nationale et dans les régions, secteurs ou lieux désignés au titre de l’alinéa 35(1)a) :

    • a) de fournir à leurs employés, dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et les autres instruments de travail d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

    • b) de veiller à ce que les systèmes informatiques d’usage courant et généralisé et acquis ou produits par elles à compter du 1er janvier 1991 puissent être utilisés dans l’une ou l’autre des langues officielles;

    • c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs;

    • d) de veiller à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Autres obligations

    (2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre.

Note marginale :Obligations particulières

 Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par les employés de celles-ci.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget :

    • a) déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et les autres instruments de travail qu’elles doivent offrir à leurs employés dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de supervision — à exécuter dans ces deux langues;

    • b) prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

    • c) déterminer la ou les langues officielles à utiliser dans leurs communications avec ceux de leurs bureaux situés dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, qui y sont mentionnés;

    • d) fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie ou ses règlements leur imposent;

    • e) fixer les obligations, en matière de langues officielles, qui leur incombent à l’égard de ceux de leurs bureaux situés dans les secteurs ou régions non désignés par règlement pris au titre de l’alinéa 35(1)a), compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) inscrire ou radier l’une ou l’autre des régions du Canada désignées conformément au paragraphe 35(2) ou désigner, pour l’application de l’alinéa 35(1)a), tous secteurs ou régions du Canada ou lieux à l’étranger, compte tenu :

      • (i) du nombre et de la proportion d’employés francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

      • (ii) du nombre et de la proportion de francophones et d’anglophones qui résident dans ces secteurs ou régions,

      • (iii) de tout autre critère qu’il juge indiqué;

    • b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 38
  • 2004, ch. 7, art. 28
  • 2006, ch. 9, art. 22
  • 2015, ch. 36, art. 146
  • 2017, ch. 20, art. 181
  • 2023, ch. 15, art. 18

PARTIE VIParticipation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise

Note marginale :Engagement

  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que :

    • a) les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales;

    • b) les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l’emplacement de leurs bureaux.

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Principe du mérite

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au mode de sélection fondé sur le mérite.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

PARTIE VIIProgression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais

Note marginale :Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais

  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • Note marginale :Engagement — protection et promotion du français

    (2) Le gouvernement fédéral, reconnaissant et prenant en compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.

  • Note marginale :Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité

    (3) Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.

  • Note marginale :Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

    (4) Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à l’aide des outils nécessaires, le nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.

  • Note marginale :Obligation des institutions fédérales — mesures positives

    (5) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3) soient mis en oeuvre par la prise de mesures positives.

  • Note marginale :Mesures positives

    (6) Les mesures positives visées au paragraphe (5) :

    • a) sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);

    • b) sont prises tout en respectant :

      • (i) la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,

      • (ii) la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur égale importance;

    • c) peuvent notamment comprendre toute mesure visant :

      • (i) à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

      • (ii) à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,

      • (iii) à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada,

      • (iii.1) à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones,

      • (iv) à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,

      • (v) à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.

  • Note marginale :Potentiel de prise de mesures positives et impacts négatifs

    (7) Dans la réalisation de leur mandat, les institutions fédérales, sur la base d’analyses, à la fois :

    • a) considèrent le potentiel de prise de mesures positives au titre du paragraphe (5);

    • a.1) sous réserve des règlements, prennent les mesures nécessaires pour favoriser, lorsqu’elles négocient avec les gouvernements provinciaux et territoriaux des accords — de financement ou autres — qui peuvent contribuer à la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), l’inclusion dans ces accords de dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de ceux-ci;

    • b) considèrent les possibilités d’éviter ou, à tout le moins, d’atténuer les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Activités de dialogue et de consultation, recherches et données probantes

    (8) Les analyses visées au paragraphe (7) sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation, sur des recherches et sur des données probantes.

  • Note marginale :Objectif des activités de dialogue et de consultation

    (9) L’objectif des activités de dialogue et de consultation menées pour l’application du paragraphe (8) est de permettre la prise en compte des priorités des minorités francophones et anglophones et des autres intervenants, notamment relativement à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1).

  • Note marginale :Activités de dialogue et de consultation

    (9.1) Pour atteindre cet objectif, les institutions fédérales doivent :

    • a) recueillir l’information pertinente;

    • b) obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres intervenants concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations;

    • c) fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives;

    • d) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

    • e) être disposées à modifier ces mesures positives.

  • Note marginale :Mécanismes d’évaluation et de surveillance

    (10) Les institutions fédérales établissent des mécanismes d’évaluation et de surveillance relatifs aux mesures positives prises au titre du paragraphe (5) et relatifs à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). Il est entendu que ces mécanismes tiennent compte des obligations énoncées aux paragraphes 41(7) à (9) et des dispositions qui concernent les activités de dialogue et de consultation.

  • Note marginale :Publication

    (10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3) et des règlements, toute institution fédérale partie à un accord visé à l’alinéa (7)a.1) qui comprend les dispositions visées à celui-ci fait publier l’accord sur Internet ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.

  • Note marginale :Publication facultative

    (10.2) L’institution fédérale n’est pas tenue de faire publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle pourrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle de l’accord pour un motif de refus prévu à cette partie.

  • Note marginale :Publication non permise

    (10.3) Elle ne fait pas publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle devrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, en refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas à l’accord.

  • Note marginale :Règlements

    (10.4) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, régir les obligations prévues à l’alinéa (7)a.1) et au paragraphe (10.1), notamment :

    • a) fixer les modalités d’exécution et de reddition de compte concernant ces obligations;

    • b) régir le contenu des dispositions visées à l’alinéa (7)a.1).

  • Note marginale :Règlements

    (11) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

  • Note marginale :Précision

    (12) Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 41
  • 2005, ch. 41, art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 23
  • 2015, ch. 36, art. 147
  • 2017, ch. 20, art. 182
  • 2023, ch. 15, art. 21
 

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