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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.23 du 2006-01-02 au 2014-05-31 :


Définition de juge de paix

  •  (1) Au présent article, juge de paix s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l’application de l’article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

    • a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;

    • b) soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d’évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou omis volontairement de s’y conformer, ou être sur le point de le faire.

  • Note marginale :Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités

    (2.1) L’officier, le militaire du rang ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :Maintien de la détention

    (2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) soit de procéder à son identification,

      • (ii) soit d’établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation visée au paragraphe (2.1),

      • (iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) soit d’empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b);

    • b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation de la commission d’examen d’une autre province.

  • Note marginale :Comparution devant un juge de paix ou un commandant

    (2.3) Si l’accusé visé au paragraphe (2.1) n’est pas mis en liberté ou si l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l’objet d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l’alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54c) du Code criminel, il doit être conduit devant un juge de paix — ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation — ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

  • Note marginale :Juge de paix ou commandant non disponible

    (3) Si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ni aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.

  • Note marginale :Remise en liberté

    (3.1) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent.

  • Note marginale :Avis

    (3.2) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martiale ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :Ordonnance intérimaire

    (4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission d’examen

    (5) La commission d’examen exerce à l’égard de l’accusé les mêmes attributions que lui confère le Code criminel dans le cas d’une révision d’une décision.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 56 et 61(F)

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