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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.2 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Période de validité

  •  (1) Une décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à la date qui y est précisée ou jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audition en conformité avec l’article 202.25.

  • Note marginale :Idem

    (2) La décision rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) ne peut demeurer en vigueur plus de quatre-vingt-dix jours après celui où elle est rendue.

  • 1991, ch. 43, art. 18

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