Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Déplacement temporaire hors du lieu d’incarcération

Note marginale :Autorité

 Selon les exigences du service, il est possible, avec un ordre ou mandat délivré par l’autorité incarcérante visée à l’article 219 ou 220, de déplacer provisoirement, pour la période spécifiée, un condamné, prisonnier ou détenu militaire hors du lieu où il a été incarcéré; il reste alors, jusqu’à son retour, sous garde civile ou militaire, selon les circonstances, et aucun autre mandat de dépôt n’est nécessaire pour sa réintégration dans le lieu d’incarcération.

  • S.R., ch. N-4, art. 188.

Règles applicables aux condamnés et aux prisonniers militaires

Note marginale :Applicabilité des règles des pénitenciers et prisons civiles
  •  (1) Le condamné militaire qui purge une peine dans un pénitencier — ou le prisonnier militaire, dans une prison civile — doit être traité de la même manière que les autres détenus, et toutes les règles applicables aux individus condamnés par un tribunal civil à l’emprisonnement dans une prison civile ou un pénitencier, selon le cas, s’appliquent en conséquence dans toute la mesure du possible.

  • Note marginale :Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

    (2) Faute, dans les six mois suivant l’incarcération, de suspension, mitigation, commutation ou remise, sous le régime de la présente loi, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 222;
  • 1992, ch. 20, art. 215;
  • 1998, ch. 35, art. 63;
  • 2012, ch. 1, art. 160.

Validité des documents

Note marginale :Correction des vices de forme ou erreurs

 La garde d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire n’est pas illégale du seul fait d’un vice de forme ou d’une erreur entachant, directement ou non, un document contenant un mandat, un ordre ou une instruction formulé conformément à la présente loi, ou du seul fait que ce document s’écarte de la forme prescrite. L’autorité dont il émane ou toute autre autorité habilitée à délivrer des documents de même nature peut à tout moment procéder à la rectification appropriée.

  • S.R., ch. N-4, art. 190.

Troubles mentaux pendant l’emprisonnement ou la détention

Note marginale :Personnes atteintes de troubles mentaux dans les pénitenciers ou les prisons civiles

 Un condamné ou un prisonnier militaire qui, après avoir été libéré des Forces canadiennes, est atteint de troubles mentaux pendant qu’il purge une peine dans un pénitencier ou une prison civile doit être traité de la même manière que s’il s’agissait d’une personne qui purge une peine d’emprisonnement dans un pénitencier ou une prison civile, en exécution de la peine que lui a infligée un tribunal civil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 224;
  • 1991, ch. 43, art. 20.