Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Incarcération après suspension
218. (1) L’autorité sursoyante peut à tout moment mettre fin à la suspension d’une peine en ordonnant à l’autorité compétente d’incarcérer le contrevenant. Le mandat de dépôt met immédiatement fin à la suspension.
Note marginale :Durée de la peine suspendue
(2) Toute peine suspendue sous le régime du paragraphe 215(1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
- S.R., ch. N-4, art. 186.
Envoi en prison ou détention
Définition de « autorité incarcérante »
219. (1) Toute autorité que le ministre peut désigner ou nommer pour l’application du présent article et de l’article 220 est appelée « autorité incarcérante » dans ceux-ci.
Note marginale :Mandat de dépôt
(2) Un mandat de dépôt, délivré en la forme réglementaire par l’autorité incarcérante, constitue un mandat suffisant pour l’incarcération d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire dans tout lieu légitime de détention.
Note marginale :Autorisation de transfèrement
(3) L’autorité incarcérante peut ordonner par mandat le transfèrement d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire du lieu où il purge sa peine à tout autre endroit où cette peine peut légalement être mise à exécution.
Note marginale :Garde préventive et pendant le transfèrement
(4) Jusqu’à ce qu’il soit amené au lieu où il doit purger sa peine, ou pendant un transfèrement, un condamné, prisonnier ou détenu militaire peut être placé en quelque endroit que ce soit, sous garde militaire ou civile, ou sous l’une et l’autre selon les circonstances. Le transfèrement peut se faire par tout moyen de transport et sous la contrainte nécessaire pour l’acheminement sûr de l’intéressé.
- S.R., ch. N-4, art. 187.
Note marginale :Pénitencier pour les condamnés militaires
220. (1) Les condamnés militaires astreints à une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.
Note marginale :Envoi au pénitencier pour incarcération inférieure à deux ans
(2) L’autorité incarcérante peut ordonner l’envoi dans un pénitencier d’un condamné militaire qui a déjà purgé une partie de sa peine dans une prison militaire, même si la portion restant à purger est inférieure à deux ans.
Note marginale :Prison militaire
(3) Les prisonniers militaires astreints à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une prison civile pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.
Note marginale :Caserne disciplinaire
(4) Les détenus militaires astreints à une peine de détention sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une caserne disciplinaire pour y purger leur peine.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 220;
- 1998, ch. 35, art. 62.
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