Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts
202.26 Les articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d’une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.
- 1991, ch. 43, art. 18;
- 1998, ch. 35, art. 54;
- 2005, ch. 22, art. 58.
Section 8
Dispositions applicables à l’emprisonnement et à la détention
203. [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 55]
Calcul de la peine
Note marginale :Commencement de la peine
204. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 215 à 218, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.
Note marginale :Imputation du temps de garde
(2) Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d’une condamnation comportant une peine d’emprisonnement ou de détention s’impute sur cette peine.
Note marginale :Cas spécial
(3) Dans les cas où il ne peut purger l’une des peines visées au paragraphe (2) parce qu’il se trouve sur un bateau en mer ou dans un port dépourvu de tout lieu convenable d’incarcération, le contrevenant doit, le plus tôt possible compte tenu des exigences du service, être envoyé en un lieu où la peine peut être légitimement exécutée. La période précédant son arrivée dans ce lieu ne s’impute pas sur la peine.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 204;
- 1998, ch. 35, art. 57.
Prisons militaires et casernes disciplinaires
Note marginale :Prisons militaires et casernes disciplinaires
205. (1) Sont des prisons militaires et des casernes disciplinaires les lieux que désigne le ministre à cette fin. Tout hôpital ou autre lieu destiné à accueillir des malades et où a été admis un condamné, prisonnier ou détenu militaire est réputé faire partie, en ce qui concerne celui-ci, du lieu où il a été envoyé pour incarcération.
Note marginale :Mesures disciplinaires de correction
(2) En cas de violation des règlements, ordres et règles applicables aux prisons militaires et casernes disciplinaires par un individu qui y est incarcéré par suite d’une sentence prononcée contre lui, la nature des mesures de correction et leurs modalités d’application doivent être conformes aux règlements du gouverneur en conseil; il en va de même pour les conditions de la remise, pour bonne conduite, d’une partie d’une peine comportant l’incarcération.
Note marginale :Restriction
(3) Les mesures de correction prévues au paragraphe (2) ne comprennent ni le fouet ni les étrivières, ni aucune des peines mentionnées aux alinéas 139(1)a) à l), et ne doivent pas prolonger la durée d’une peine comportant une période d’incarcération.
- S.R., ch. N-4, art. 177.
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