Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Section 6.2
Identification des accusés et des contrevenants
Définition de « infraction désignée »
196.26 Pour l’application de la présente section, « infraction désignée » s’entend d’une infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :
a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);
b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);
c) article 78 (espionnage pour le compte de l’ennemi);
d) article 79 (mutinerie avec violence);
e) article 80 (mutinerie sans violence);
f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);
g) article 84 (violence envers un supérieur);
h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d’arrestation ou de détention);
i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);
j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);
k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);
l) article 101.1 (omission de respecter une condition);
m) article 102 (résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions);
n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);
o) article 113 (incendie);
p) article 114 (vol);
q) article 115 (recel);
r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;
s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;
t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);
u) article 118.1 (défaut de comparaître);
v) article 119 (faux témoignage);
w) article 124 (négligence dans l’exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;
x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);
y) article 128 (complot);
z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait — acte ou omission — est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de cette loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation.
- 2002, ch. 13, art. 88.
Note marginale :Empreintes digitales et photographies
196.27 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l’identification des criminels — sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d’une infraction désignée.
Note marginale :Recours à la force
(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Publication des résultats
(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.
- 2002, ch. 13, art. 88.
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