Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Copie à l’accusé

 Copie du document visé au paragraphe 184(2) doit être fournie à l’accusé, sans frais, au moins vingt-quatre heures avant son dépôt devant la cour martiale.

  • S.R., ch. N-4, art. 161.

Récusation

Note marginale :Récusation
  •  (1) Dès que la cour martiale commence à siéger, les noms du juge militaire et, le cas échéant, des membres du comité sont lus à l’accusé et au procureur de la poursuite auxquels il est demandé s’ils s’opposent à ce que l’un d’eux siège au procès; la recevabilité de la demande de récusation est décidée conformément à la procédure réglementaire.

  • Note marginale :Remplacements

    (2) Le remplacement du juge ou d’un membre récusé est effectué conformément à la procédure réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 186;
  • 1998, ch. 35, art. 46.

Procédures préliminaires

Note marginale :Procédures préliminaires

 À tout moment après le prononcé d’une mise en accusation et avant l’ouverture du procès de l’accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l’égard de l’accusation.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 187;
  • 1992, ch. 16, art. 9;
  • 1998, ch. 35, art. 46;
  • 2008, ch. 29, art. 13.

Modification des accusations

Note marginale :Modification ne lésant pas la défense
  •  (1) Lorsqu’elle constate l’existence d’un vice de forme qui ne touche pas au fond de l’accusation, la cour martiale doit, si elle juge que la défense de l’accusé ne sera pas compromise par cette décision, ordonner que soit modifiée l’accusation et rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire en l’occurrence.

  • Note marginale :Procédure

    (2) En cas de modification de l’accusation, la cour martiale doit, si l’accusé en fait la demande, ajourner les procédures le temps qu’elle juge nécessaire pour permettre à celui-ci de répondre à l’accusation dans sa nouvelle forme.

  • Note marginale :Inscription de la modification

    (3) La modification est consignée sur l’acte d’accusation.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 188;
  • 1998, ch. 35, art. 46.

Ajournements

Note marginale :Ajournement

 La cour martiale peut ajourner les procédures chaque fois qu’elle le juge souhaitable.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 189;
  • 1998, ch. 35, art. 46.