Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Témoins devant la cour martiale

Note marginale :Citation des témoins
  •  (1) Le commandant de l’accusé doit prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le procureur de la poursuite et l’accusé demandent la citation et dont la présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Il n’est toutefois pas tenu de faire comparaître les témoins dont il juge la demande de citation futile ou vexatoire.

  • Note marginale :Citation de témoins dans des cas exceptionnels

    (2) Cependant, lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande jugée futile ou vexatoire de l’accusé de citer un témoin à comparaître pourvu que l’accusé acquitte d’avance les frais de comparution du témoin prévus à l’article 251.2.

  • Note marginale :Remboursement de l’accusé

    (3) Si, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et substantielle, la cour martiale ordonne que l’accusé soit remboursé des frais exposés pour la comparution de ce témoin.

  • Note marginale :Garantie des droits de l’accusé

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit de l’accusé de produire à ses frais les témoins qu’il désire, si les exigences du service le permettent.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 183;
  • 1998, ch. 35, art. 44.

Témoignage par commission rogatoire

Note marginale :Nomination d’un commissaire
  •  (1) Le juge militaire en chef ou le juge militaire qu’il désigne peut charger une personne compétente — officier ou non — , appelée « commissaire » au présent article, de recueillir le témoignage, sous serment, d’un témoin lorsque, selon le cas :

    • a) celui-ci se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès en raison d’une incapacité physique résultant d’une maladie;

    • b) il est absent du pays où le procès a lieu;

    • c) il paraît difficile d’obtenir sa comparution pour toute autre cause valable et suffisante.

  • Note marginale :Admissibilité du témoignage par commission rogatoire

    (2) Le document contenant la déposition d’un témoin, recueillie aux termes du paragraphe (1), et dûment certifié par le commissaire est admissible en preuve dans un procès en cour martiale au même titre et sous réserve des mêmes objections que si le témoin avait fait sa déposition en personne.

  • Note marginale :Comparution des témoins en personne

    (3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice, déposer devant la cour martiale, celle-ci peut exiger sa comparution si le témoin n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (4) L’accusé et le procureur de la poursuite ont le droit d’être représentés lors des actes de procédure accomplis devant un commissaire, et les personnes qui les représentent ont le droit d’interroger et de contre-interroger tout témoin.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 184;
  • 1998, ch. 35, art. 45.