Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Décision de ne pas juger
164.1 (1) S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant supérieur, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :
a) soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;
b) soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Poursuite ultérieure
(2) La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.
Note marginale :Transmission de l’accusation
(3) Dans le cas où le commandant supérieur décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).
- 1998, ch. 35, art. 42.
Saisine du directeur des poursuites militaires
Note marginale :Obligation de saisine
164.2 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’officier saisi d’une accusation aux termes de l’alinéa 163.1(1)b), du paragraphe 163.1(3), de l’alinéa 164.1(1)b) et du paragraphe 164.1(3) doit lui-même en saisir le directeur des poursuites militaires en formulant les recommandations sur le sort à lui réserver qu’il juge pertinentes.
Note marginale :Exception
(2) Si l’accusation lui a été transmise par un commandant ou un commandant supérieur au motif qu’il croyait ses pouvoirs de punitions insuffisants pour juger sommairement l’accusé, l’officier, s’il estime lui-même ces pouvoirs suffisants, peut lui enjoindre de juger sommairement l’accusé.
- 1998, ch. 35, art. 42.
Section 6
Procès devant une cour martiale
Mise en accusation nécessaire
Note marginale :Mise en accusation nécessaire
165. (1) La cour martiale ne peut juger une personne sans une mise en accusation formelle de celle-ci par le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Dépôt de l’acte d’accusation
(2) Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 165;
- 1992, ch. 16, art. 2;
- 1998, ch. 35, art. 42.
Directeur des poursuites militaires
Note marginale :Nomination
165.1 (1) Le ministre peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat du directeur des poursuites militaires est renouvelable.
- 1992, ch. 16, art. 2;
- 1998, ch. 35, art. 42.
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