Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Révision par la Cour d’appel de la cour martiale
Note marginale :Révision
159.9 (1) Sur demande, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l’accusé en liberté — inconditionnelle ou sous condition — ou en détention préventive, selon le cas.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article.
- 1998, ch. 35, art. 42.
Section 4
Début des poursuites
Définition
Définition de « commandant »
160. Pour l’application de la présente section, « commandant », en ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 160;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60;
- 1998, ch. 35, art. 42.
Accusations
Note marginale :Accusation portée
161. La poursuite contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 161;
- 1998, ch. 35, art. 42.
Note marginale :Déféré
161.1 Après qu’elle a été portée, l’accusation est déférée au commandant de l’accusé.
- 1998, ch. 35, art. 42.
Obligation d’agir avec célérité
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
162. Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 162;
- 1998, ch. 35, art. 42;
- 2008, ch. 29, art. 3.
Droit à un procès devant une cour martiale
Note marginale :Choix
162.1 Sauf dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, un accusé qui peut être jugé sommairement peut choisir d’être jugé devant une cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 42.
Note marginale :Transmission de l’accusation
162.2 Lorsque l’accusé choisit d’être jugé par une cour martiale, l’accusation est transmise au directeur des poursuites militaires conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 42.
- Date de modification :