Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Révision par la Cour d’appel de la cour martiale

Note marginale :Révision
  •  (1) Sur demande, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l’accusé en liberté — inconditionnelle ou sous condition — ou en détention préventive, selon le cas.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article.

  • 1998, ch. 35, art. 42.

Section 4

Début des poursuites

Définition

Définition de « commandant »

 Pour l’application de la présente section, « commandant », en ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 160;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60;
  • 1998, ch. 35, art. 42.

Accusations

Note marginale :Accusation portée

 La poursuite contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 161;
  • 1998, ch. 35, art. 42.
Note marginale :Déféré

 Après qu’elle a été portée, l’accusation est déférée au commandant de l’accusé.

  • 1998, ch. 35, art. 42.

Obligation d’agir avec célérité

Note marginale :Obligation d’agir avec célérité

 Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 162;
  • 1998, ch. 35, art. 42;
  • 2008, ch. 29, art. 3.

Droit à un procès devant une cour martiale

Note marginale :Choix

 Sauf dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, un accusé qui peut être jugé sommairement peut choisir d’être jugé devant une cour martiale.

  • 1998, ch. 35, art. 42.
Note marginale :Transmission de l’accusation

 Lorsque l’accusé choisit d’être jugé par une cour martiale, l’accusation est transmise au directeur des poursuites militaires conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

  • 1998, ch. 35, art. 42.