Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
149.1 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2005, ch. 22, art. 47]
Relèvement de peine
Note marginale :Relèvement de peine
149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
- 2001, ch. 41, art. 99.
Ignorance de la loi
Note marginale :Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi
150. Le fait d’ignorer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime ne constitue pas une excuse pour la perpétration d’une infraction.
- S.R., ch. N-4, art. 128.
Moyens de défense civils
Note marginale :Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils
151. Les règles et principes applicables dans des procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 151;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47.
152. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47]
Section 3
Arrestation et détention avant procès
Définitions
Note marginale :Définitions
153. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« infraction désignée »
“designated offence”
« infraction désignée »
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
(i) soit mentionnée à l’article 469 du Code criminel,
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(iii) soit tout acte de complot visant à commettre l’une des infractions mentionnées au sous-alinéa (ii);
b) toute infraction à la présente loi comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité;
c) toute infraction à la présente loi passible d’une peine supérieure dans l’échelle des peines à l’emprisonnement de moins de deux ans qui est présumée avoir été commise alors que la personne était en liberté après avoir été libérée relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente section ou de la section 10;
d) tout acte de gangstérisme punissable aux termes de la présente loi;
e) une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme.
« officier réviseur »
“custody review officer”
« officier réviseur » Relativement à une personne en détention préventive, s’entend :
a) de son commandant ou de l’officier qu’il désigne;
b) lorsqu’il est difficilement réalisable pour celui-ci d’agir à ce titre, du commandant de l’unité ou de l’élément où elle est détenue ou de l’officier qu’il désigne.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 153;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47;
- 1998, ch. 35, art. 40;
- 2001, ch. 41, art. 100;
- 2012, ch. 1, art. 48(A).
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