Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Confiscation
147.3 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Disposition
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.
- 1995, ch. 39, art. 176.
Note marginale :Révocation ou modification des autorisations et autres documents
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.
- 1995, ch. 39, art. 176.
Note marginale :Restitution au propriétaire
147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu :
a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
- 1995, ch. 39, art. 176.
Jugements
Note marginale :Sentence unique
148. Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.
- S.R., ch. N-4, art. 126.
Incarcération en vertu de plusieurs sentences
Note marginale :Confusion de peines
149. Lorsqu’un tribunal militaire inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par un autre tribunal militaire à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 149;
- 2011, ch. 5, art. 7.
- Date de modification :