Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Lieu de la perpétration de l’infraction
Note marginale :Effet
67. Sous réserve de l’article 70, quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, indépendamment du lieu de perpétration, au Canada ou à l’étranger.
- S.R., ch. N-4, art. 57.
Lieu du procès
Note marginale :Absence de restriction territoriale
68. Quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, tant au Canada qu’à l’étranger.
- S.R., ch. N-4, art. 58.
Période d’assujettissement
Note marginale :Prescription
69. (1) Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code.
Note marginale :Articles 130 et 132
(2) Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 69;
- 1990, ch. 14, art. 7;
- 1991, ch. 43, art. 12;
- 1993, ch. 34, art. 92;
- 1998, ch. 35, art. 21;
- 2008, ch. 29, art. 2.
Restrictions relatives à certaines infractions
Note marginale :Limitation de la compétence des tribunaux militaires
70. Les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger l’une des infractions suivantes commises au Canada :
a) meurtre;
b) homicide involontaire coupable;
c) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel.
d) à f) [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 22]
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 70;
- 1998, ch. 35, art. 22.
Compétence des tribunaux civils
Note marginale :Intégralité de la compétence
71. Sous réserve de l’article 66, le code de discipline militaire n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal civil de juger toute infraction pour laquelle il a compétence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 71;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 46.
Section 2
Infractions d’ordre militaire et peines
Responsabilité des infractions
Note marginale :Participants aux infractions
72. (1) Participe à une infraction et en est coupable quiconque, selon le cas :
a) la commet réellement;
b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) encourage quelqu’un à la commettre;
d) conseille à quelqu’un de la commettre ou l’y incite.
Note marginale :Tentatives
(2) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable de tentative de commettre l’infraction projetée, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.
Note marginale :Intention commune
(3) Quand plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction participe à cette infraction et en est coupable.
- S.R., ch. N-4, art. 62.
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