Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Limites

 Le Centre de la sécurité des télécommunications ne peut exercer une activité qui relève de son mandat que dans la mesure où elle est compatible avec les instructions ministérielles et, dans les cas où une autorisation est nécessaire en application de l’article 273.65, avec l’autorisation.

  • 2001, ch. 41, art. 102.
Note marginale :Protection des personnes

 Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, en vertu de l’article 273.65, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l’autorisation — ainsi que quiconque leur prête assistance — sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.

  • 2001, ch. 41, art. 102.
Note marginale :Durée
  •  (1) L’autorisation est valide pour la durée maximale de un an qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour une durée maximale de un an qui doit y être indiquée.

  • Note marginale :Modification et annulation

    (2) L’autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.

  • 2001, ch. 41, art. 102.
Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception de communications autorisée sous le régime de la présente partie ni à la communication elle-même.

  • 2001, ch. 41, art. 102.
Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de :

  • a) l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente partie, de communications interceptées en conformité avec une autorisation ministérielle donnée en vertu de l’article 273.65;

  • b) la divulgation sous le régime de la présente partie de l’existence d’une telle communication.

  • 2001, ch. 41, art. 102.

PARTIE VI

AIDE AU POUVOIR CIVIL

Définition de « procureur général »

 Pour l’application de la présente partie, « procureur général » désigne le procureur général d’une province ou son suppléant, ou le ministre qui exerce provisoirement la charge de procureur général d’une province.

  • S.R., ch. N-4, art. 232.
Note marginale :Émeutes

 Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d’être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l’impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 275;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.