Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Perquisitions
Note marginale :Perquisitions
273.2 Sauf disposition contraire des règlements d’application de l’article 273.1, ne peuvent faire l’objet d’une perquisition que si un mandat a été délivré à cette fin ou que si la perquisition est par ailleurs autorisée en vertu de la loi :
a) les logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère et effectivement habités par un justiciable du code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situés dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles;
b) les biens meubles ou personnels d’un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59;
- 1998, ch. 35, art. 85.
Note marginale :Délivrance du mandat
273.3 Sous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui conclut, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels visés à l’article 273.2 de tout objet répondant à l’un des critères ci-dessous peut signer un mandat autorisant l’officier ou le militaire du rang qui y est nommé, aidé au besoin d’autres officiers ou militaires du rang se trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans ces lieux ou biens, afin de trouver, saisir et lui apporter l’objet :
a) soit parce que celui-ci a ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction;
c) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné à servir à la perpétration d’une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59;
- 1998, ch. 35, art. 86.
Note marginale :Commandant investigateur
273.4 Le commandant qui mène ou supervise directement une investigation ne peut, relativement à celle-ci, délivrer de mandat en application de l’article 273.3 que s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) à l’existence des conditions préalables à sa délivrance;
b) qu’il n’y a aucun autre commandant en mesure de décider sans délai de l’opportunité de le délivrer.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59.
Note marginale :Non-application à la police militaire
273.5 Les dispositions de l’article 273.3 ne s’appliquent pas au commandant d’une unité de la police militaire.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59.
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