Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Droits des intéressés

 Le plaignant et la personne mise en cause ainsi que toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

  • 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
  •  (1) Au cours de l’audience, tout témoin est tenu de répondre aux questions sur la plainte lorsque la Commission l’exige, et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction administrative, civile, criminelle ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.

  • 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Frais

 Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant, la personne mise en cause et leurs avocats sont indemnisés, selon l’appréciation de la Commission et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant la Commission.

  • 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Restitution des pièces

 Les pièces produites devant la Commission lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après l’établissement du rapport final.

  • 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Rapport

 Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.

  • 1998, ch. 35, art. 82.

Section 4

Révision et rapport final

Note marginale :Révision — plainte pour inconduite
  •  (1) Sur réception du rapport établi sur une plainte pour inconduite aux termes du paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39 ou 250.48, le prévôt révise la plainte à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le prévôt est mis en cause par la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.

  • 1998, ch. 35, art. 82.