Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Renvoi devant la Commission
Note marginale :Renvoi devant la Commission
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
Note marginale :Documents à transmettre
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Examen par le président
250.32 (1) Dans les meilleurs délais suivant sa réception, le président examine la plainte renvoyée devant la Commission.
Note marginale :Enquête du président
(2) Il peut, en cours d’examen, enquêter sur toute question concernant la plainte.
Note marginale :Rapport
(3) Au terme de son examen, il établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Rapports provisoires
250.33 (1) Tant qu’il n’a pas terminé son examen, le président transmet, au plus tard soixante jours après le renvoi de la plainte devant la Commission et, par la suite, tous les trente jours, un rapport écrit au plaignant et à la personne mise en cause sur l’état d’avancement de l’affaire.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’examen dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne mise en cause par la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Sous-section 3
Plaintes pour ingérence
Note marginale :Responsabilité du président
250.34 (1) Le président est responsable du traitement des plaintes pour ingérence.
Note marginale :Enquête par le prévôt
(2) Il peut, s’il l’estime indiqué, confier l’enquête sur une plainte au prévôt.
Note marginale :Motifs du refus du prévôt
(3) S’il décline la requête du président, le prévôt doit lui donner par écrit les motifs de son refus.
- 1998, ch. 35, art. 82.
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