Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 73]

Section 10

Mise en liberté pendant l’appel

Note marginale :Mise en liberté par la cour martiale

 Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à l’expiration du délai d’appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57;
  • 1998, ch. 35, art. 74.
Note marginale :Mise en liberté par un juge de la CACM

 Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en vertu de la section 9 mais n’a pas présenté la demande visée à l’article 248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57;
  • 1998, ch. 35, art. 74.
Note marginale :Ordonnance de libération

 À l’audition de la demande de libération, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner que l’auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :

  • a) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.1 :

    • (i) qu’il a l’intention d’interjeter appel,

    • (ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,

    • (iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,

    • (iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes;

  • b) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.2 :

    • (i) que l’appel n’est pas frivole,

    • (ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,

    • (iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,

    • (iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57;
  • 1998, ch. 35, art. 75.
Note marginale :Droit de l’avocat des Forces canadiennes d’être entendu

 À l’audition de la demande de libération, l’avocat des Forces canadiennes a le droit de présenter ses observations s’il le désire, une fois reçues les observations faites par l’auteur de la demande ou en son nom.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57;
  • 1998, ch. 35, art. 76(F).