Loi sur la responsabilité nucléaire (L.R.C. (1985), ch. N-28)

Loi à jour 2013-04-29

PARTIE I

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS NUCLÉAIRES

Obligation de l’exploitant

Note marginale :Obligation imposée à un exploitant

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un exploitant a l’obligation de voir à ce qu’aucune blessure à une autre personne ou qu’aucun dommage aux biens d’une autre personne ne soient occasionnés à la suite des propriétés fissiles ou radioactives ou à la fois de l’une de ces propriétés avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d’une substance nucléaire qui, selon le cas :

  • a) est dans l’installation nucléaire dont il est l’exploitant;

  • b) ayant été dans l’installation nucléaire dont il est l’exploitant, n’a pas, par la suite, été dans l’installation nucléaire exploitée légalement par une autre personne;

  • c) est en cours de transport à destination de l’installation nucléaire dont il est l’exploitant, en provenance de l’étranger, ou est dans un lieu d’entreposage à l’occasion de ce transport.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 3.

Responsabilité absolue de l’exploitant

Note marginale :Responsabilité de l’exploitant

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un exploitant est, sans preuve de faute ou de négligence, responsable absolument d’une violation de l’obligation que lui impose la présente loi.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 4.
Note marginale :Responsabilité solidaire

 Lorsque plusieurs exploitants sont responsables en vertu de la présente loi des mêmes blessures ou dommages, leur responsabilité, dans la mesure où les blessures ou les dommages attribuables à une violation de l’obligation imposée à chacun d’eux par la présente loi ne peuvent normalement être imputés à l’un ou l’autre, est solidaire.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 5.
Note marginale :Présomption

 Les blessures ou les dommages qui, bien que non attribuables à une violation de l’obligation imposée à un exploitant par la présente loi, ne peuvent être normalement distingués des blessures ou des dommages qui sont attribuables à une violation de cette obligation seront réputés, pour l’application de la présente loi, être attribuables à cette violation de l’obligation.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 6.

Exceptions

Note marginale :Guerre ou hostilités

 Un exploitant n’est pas responsable des blessures ou des dommages visés à l’article 3 si l’accident nucléaire qui en est la cause résulte directement d’un acte de conflit armé au cours d’une guerre, d’une invasion ou d’une insurrection.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 7.
Note marginale :Exonération face à l’auteur de l’accident

 Un exploitant n’est pas responsable des blessures ou des dommages soufferts par une personne si l’accident nucléaire qui en est la cause est survenu, en tout ou partie, à la suite d’un acte illégal ou d’une omission illégale de cette personne procédant de l’intention de causer des blessures ou des dommages.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 8.