Loi sur l’Accord définitif nisga’a (L.C. 2000, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Note marginale :Loi sur les Indiens
16. Sous réserve du chapitre sur les mesures transitoires concernant la Loi sur les Indiens et des articles 5 et 6 du chapitre Taxation de l’Accord définitif nisga’a, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à la Nation nisga’a, aux villages nisga’a, aux institutions nisga’a ou aux citoyens nisga’a, sauf pour déterminer si une personne est un Indien.
Note marginale :Article 126 du Code criminel
17. Il est entendu que l’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions stipulées par l’Accord définitif nisga’a ou sous son régime.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
18. Il est entendu que ni les lois nisga’a ni les textes établis au titre de l’Accord définitif nisga’a ne sont des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
19. Il est entendu que ni les institutions nisga’a ou la Cour nisga’a, ni les personnes ou organismes nommés par le gouvernement nisga’a et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus en vertu des lois nisga’a ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
- 2000, ch. 7, art. 19;
- 2002, ch. 8, art. 182.
PROCÉDURES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES
Note marginale :Préavis
20. (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’Accord définitif nisga’a ou à la validité ou l’applicabilité de la législation de mise en vigueur ou d’une loi nisga’a à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et au gouvernement nisga’a-Lisims.
Note marginale :Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, la date prévue pour le débat et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation; il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux et le gouvernement nisga’a-Lisims peuvent comparaître dans ces procédures et y participer comme parties avec les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne requièrent pas la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs requise.
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