Loi sur l’Accord définitif nisga’a (L.C. 2000, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Note marginale :Opposabilité
5. L’Accord définitif nisga’a est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.
Note marginale :Conflit Accord — lois
6. En cas d’incompatibilité ou de conflit entre l’Accord définitif nisga’a et les dispositions de toute loi fédérale — y compris la présente loi — ou provinciale, l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Note marginale :Droits ancestraux
7. (1) Malgré la common law, en conséquence de l’Accord définitif nisga’a et de la législation de mise en vigueur, les droits ancestraux, y compris le titre ancestral, de la Nation nisga’a qui existaient où que ce soit au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, y compris leurs attributs et leur étendue géographique, sont modifiés et continuent par la suite d’avoir effet, ainsi modifiés, comme le stipule l’accord.
Note marginale :Titre ancestral
(2) Il est entendu que le titre ancestral de la Nation nisga’a, partout où il existait au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, est modifié et continue par la suite d’avoir effet, ainsi modifié, sous la forme des domaines en fief simple dans les régions décrites dans celui-ci comme Terres-Nisga’a ou terres nisga’a en fief simple.
Note marginale :Interprétation
(3) La dérogation expresse à la common law prévue au paragraphe (1) et à l’article 24 du chapitre sur les dispositions générales de l’accord, n’a pas pour effet de restreindre la portée sur la common law des autres dispositions de la présente loi ou de celles d’autres lois qui ne comportent pas une dérogation expresse à la common law.
Note marginale :Domaine en fief simple
8. À la date d’entrée en vigueur de l’Accord définitif nisga’a, la Nation nisga’a est propriétaire du domaine en fief simple, comme le chapitre sur les terres de l’accord le stipule, tant dans les Terres-Nisga’a décrites aux articles 1 et 2 de ce chapitre que dans les terres de catégories A et B.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Paiement sur le Trésor
9. Sont prélevées sur le Trésor les sommes requises pour l’exécution des obligations du Canada prévues par le chapitre sur le transfert de capital et le remboursement des prêts aux fins de négociation et celui sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a.
Note marginale :Règlements
10. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements ou décrets qu’il estime utiles à la mise en oeuvre de l’Accord définitif nisga’a ou de l’accord fiscal, ou de telles de leurs clauses.
Note marginale :Admission d’office des accords
11. (1) L’Accord définitif nisga’a et l’accord fiscal sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte des accords.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
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