Loi sur l’Accord définitif nisga’a (L.C. 2000, ch. 7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Loi sur l’Accord définitif nisga’a
L.C. 2000, ch. 7
Sanctionnée 2000-04-13
Loi portant mise en vigueur de l’Accord définitif nisga’a
Préambule
Attendu :
qu’il importe, sur les plans tant social qu’économique, aux Canadiens et Canadiennes de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de la Couronne;
que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation et accord plutôt que par le litige ou la confrontation;
que les représentants de la Nation nisga’a, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique ont négocié l’Accord définitif nisga’a en vue de réaliser cet objectif et d’établir de nouveaux rapports entre elles;
que la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada;
que l’Accord définitif nisga’a déclare qu’il ne modifie pas la Constitution du Canada;
que l’Accord définitif nisga’a déclare que la Charte canadienne des droits et libertés s’applique au gouvernement nisga’a concernant toutes les questions relevant de sa compétence, eu égard au caractère libre et démocratique du gouvernement nisga’a, comme le stipule l’accord;
que l’Accord définitif nisga’a stipule l’édiction de législation fédérale en vue de sa mise en vigueur,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Accord définitif nisga’a.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord définitif nisga’a »
“Nisga’a Final Agreement”
« Accord définitif nisga’a » L’Accord définitif nisga’a signé pour le compte de la Nation nisga’a et pour le compte de Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique le 27 avril 1999 et, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, le 4 mai 1999 et déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 1999, ainsi que toutes les modifications apportées à celui-ci sous son régime.
« accord fiscal »
“Taxation Agreement”
« accord fiscal » L’accord nisga’a sur la fiscalité déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 1999 et conclu entre la Nation nisga’a, Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et Sa Majesté du chef du Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord définitif nisga’a, conformément à l’article 21 du chapitre Taxation de l’Accord définitif nisga’a, ainsi que toutes les modifications apportées à l’accord fiscal sous son régime.
« législation de mise en vigueur »
“settlement legislation”
« législation de mise en vigueur » Les lois du Parlement et celles de la Législature de la Colombie-Britannique portant mise en vigueur de l’Accord définitif nisga’a, y compris la présente loi et la loi de la Colombie-Britannique intitulée Nisga’a Final Agreement Act.
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de l’Accord définitif nisga’a.
Note marginale :Loi constitutionnelle de 1982
3. L’Accord définitif nisga’a constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ACCORD DÉFINITIF NISGA’A
Note marginale :Accord définitif nisga’a
4. (1) L’Accord définitif nisga’a est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide; il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les personnes ou organismes visés par l’accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.
Note marginale :Réserve
(3) Aucune disposition de la présente loi sur un sujet déjà prévu par l’accord ne limite l’application du présent article.
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