Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

APPLICATION DE LA LOI

Note marginale :Désignation des gardes de parc

 Le ministre peut désigner à titre de garde de parc toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour faire respecter la présente loi et ses règlements au Canada et pour maintenir l’ordre public dans les parcs. Les gardes de parc sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel.

Note marginale :Désignation des agents de l’autorité

 Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

  • 2000, ch. 32, art. 19;
  • 2002, ch. 18, art. 31.3;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Loi sur les contraventions
  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit un ou plusieurs parcs, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • 2009, ch. 14, art. 30.
Note marginale :Serment et certificat de désignation
  •  (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

  • 2000, ch. 32, art. 20;
  • 2009, ch. 14, art. 30.
Note marginale :Droit de passage

 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • 2009, ch. 14, art. 30.